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13MA04135

CETATEXT000029786212 J6_L_2014_10_000001304135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/62/CETATEXT000029786212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13MA04135, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04135 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND ; GONAND ; GONAND Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, I, enregistrée le 23 octobre 2013 sous le n° 13MA004135, la requête présentée pour M. B...C...domicilié... ; M. C... demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1304443 rendu le 1er octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II, enregistrée le 23 octobre 2013 sous le n° 13MA004136, la requête présentée pour M. B...C...domicilié... ; M. C... demande à la Cour : * de surseoir à l'exécution du jugement n° 1304443 rendu le 1er octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les observations de Me A... pour M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, a déposé, le 21 janvier 2013, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ainsi qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté en date du 31 mai 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. C... demande à la Cour, dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 13MA004135, d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2013 par lequel ses conclusions dirigées contre l'arrêté précité ont été rejetées et, dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 13MA004136, de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
  2. Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable jusqu'au 2 juin 2015 ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction ou de sursis à exécution présentées par M. C... sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de sursis à exécution de M. C.... Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA04135-13MA0041363 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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