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14MA02237

CETATEXT000029786217 J6_L_2014_10_000001402237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/62/CETATEXT000029786217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 14MA02237, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02237 8ème chambre - formation à 3 suspension sursis C M. GONZALES CABINET FIDAL M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014 sous le n° 14MA02237 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le groupement d'intérêt public Addictions Drogues Alcool Info Service (GIP Adalis), représentée par sa directrice et ayant son siège social 10-16 rue de la Justice à Paris

(75020), par Me D...et MeA..., du cabinet d'avocats Fidal ; Le GIP Adalis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1307620 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. F... la décision du 9 octobre 2013 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le requête n° 14MA02236 par laquelle le GIP Adalis demande l'annulation du jugement susvisé ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2014, présenté pour M.F..., par MeE..., qui demande à la Cour : * de rejeter la requête du GIP Adalis ; * d'enjoindre sous astreinte audit GIP d'exécuter le jugement dont il demande le sursis à exécution ; * de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me C..., du cabinet d'avocats Fidal, pour le GIP Adalis, et de MeB..., substituant MeE..., pour M. F... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour le GIP Adalis, par Me A...et MeD... ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par le juge d'appel " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  2. Considérant que le GIP Adalis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1307620 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. F...la décision du 9 octobre 2013 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant que les moyens présentés par le GIP Adalis et tirés de ce que, d'une part, le tribunal n'était pas fondé à mettre en doute la matérialité des faits alors que le requérant ne les conteste pas et, d'autre part, l'attitude de M. F...relève de l'insuffisance professionnelle ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors la requête à fin de sursis à exécution du jugement susvisé doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIP Adalis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du GIP Adalis est rejetée. Article 2 : Le GIP Adalis est condamné à verser à M. F... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt public Addictions Drogues Alcool Info Service et à M. G... F.... '' '' '' '' N° 14MA022373 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.