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11MA00351

CETATEXT000029786220 J6_L_2014_11_000001100351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/62/CETATEXT000029786220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 11MA00351, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00351 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP DEPIEDS LACROIX M. Gilles ROUX Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour Mme A...C...néeE..., demeurant..., par MeF... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900213 du 5 novembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à 70 000 euros le montant de l'indemnisation que le centre hospitalier d'Antibes - Juan les Pins a été condamné à lui verser en réparation des préjudices consécutifs aux fautes commises lors de la prise en charge médicale de son accouchement, en janvier 2000 ; 2°) de porter à la somme totale de 358 350 euros le montant de la condamnation de ce centre hospitalier à réparer ses différents préjudices ; 3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de ce centre hospitalier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont fait que partiellement droit à sa demande de réparation de ses lourds préjudices ; - elle est en droit d'obtenir les sommes de 18 050 euros en réparation de son préjudice économique, 10 000 euros pour l'intervention d'une tierce personne, 5 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 33 500 euros en raison des souffrances qu'elle a endurées, 171 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont elle demeure affectée après consolidation de son état de santé, 20 250 euros pour son préjudice d'agrément, 3 350 euros en réparation de son préjudice esthétique, 20 250 euros au titre de son préjudice sexuel, 20 000 euros pour son préjudice d'établissement, 6 500 euros venant l'indemniser pour les troubles psychiatriques dont elle a été victime et 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier d'Antibes - Juan les Pins, par MeD..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a retenu le principe d'une indemnisation intégrale des préjudices de Mme C...et non une réparation au titre de la perte de chance ; 2°) de réduire le montant des indemnités allouées à Mme C...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; 3°) d'ordonner une expertise permettant d'apprécier l'étendue exacte des préjudices en lien direct et certain avec la faute constituée par le retard de mise en oeuvre d'un traitement adapté ; 4°) de rejeter, en toute hypothèse, le recours principal de MmeC... ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour Mme C...qui confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : - les rapports critiques produits, établis sur pièces et sans examen de la victime, ne remettent pas en cause les conclusions des expertises judiciaires effectuées ; - le lien de causalité direct entre les fautes commises et ses préjudices est démontré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

  1. Considérant que, par jugement du 5 novembre 2010, le tribunal administratif de Nice a reconnu le centre hospitalier d'Antibes - Juan les Pins responsable d'un retard de diagnostic et d'une faute dans la prise en charge chirurgicale de la déchirure recto-vaginale dont s'est trouvée affectée MmeC..., suite à son accouchement du 12 janvier 2000, et l'a condamné à la réparation intégrale des préjudices consécutifs ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il l'aurait insuffisamment indemnisée ; que le centre hospitalier d'Antibes - Juan les Pins, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes commises et les préjudices et a surévalué le montant de la réparation due à la victime ; Sur le lien de causalité :
  2. Considérant qu'ouvre droit à réparation le dommage corporel résultant de manière directe et certaine de la faute commise par le service public hospitalier ; que, dans le cas où celle-ci a compromis les chances d'un patient d'éviter l'aggravation de son état, le préjudice en résultant directement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  3. Considérant que les fautes du centre hospitalier d'Antibes - Juan les Pins retenues par le jugement du tribunal administratif de Nice qui n'est pas contesté par les parties sur ce point, sont constituées, d'une part, d'un retard de diagnostic de la déchirure recto-vaginale que présentait Mme C...suite à son accouchement, à l'origine de quatre jours de retard de prise en charge de cette complication et, d'autre part, de la réalisation, les 16 et 20 janvier 2000, d'actes chirurgicaux inadaptés à l'état de la patiente au regard des données acquises de la science à la date des faits ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la combinaison de ces fautes médicales n'a pas directement causé les préjudices corporels de Mme C...mais l'ont privé d'une chance d'y échapper par la mise en oeuvre, sans retard, d'une prise en charge chirurgicale adaptée à son état de santé ;
  4. Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour d'apprécier l'ampleur de la chance perdue par Mme C...d'échapper à ses préjudices ni, par suite, de statuer sur les conclusions des parties ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé à une expertise médicale. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour de céans. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Il aura pour mission de réunir tous les éléments, notamment statistiques, permettant d'apprécier la chance que Mme C...a perdue d'échapper à ses préjudices corporels du fait de la combinaison des fautes commises par le centre hospitalier d'Antibes - Juan les Pins, en précisant, notamment, l'ampleur de la chance dont elle aurait disposé d'échapper à ses séquelles physiques si elle avait bénéficié d'une prise en charge médicale et chirurgicale adaptée, sans retard et dénuée de toute faute, de sa déchirure recto-vaginale. Article 4 : L'expert procédera à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de la victime en précisant les séquelles physiques et psychiques dont il est constitué. Article 5 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C...et notamment aux examens, soins et interventions pratiqués durant son hospitalisation ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier d'Antibes - Juan les pins. Délibéré après l'audience du 13 mai 2013, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeB..., première conseillere, - M. Roux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
  5. Le rapporteur,G. ROUXLe président,J-C. DUCHON-DORIS La greffière,D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, La greffière,''''''''N° 0MA0 2N° 11MA00351 2 54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. 60-02-01-01-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Actes médicaux d'investigation.

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