CETATEXT000029786259 J6_L_2014_11_000001302747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/62/CETATEXT000029786259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 13MA02747, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02747 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER RUFFEL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. C... E...B..., demeurant..., par MeD... ; M. E... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301075 du 28 mars 2013 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, ainsi que de l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Somalie ; 2°) d'annuler la décision et l'arrêté attaqués ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question de l'inconventionnalité de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros TTC à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant, en cas de règlement, à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; // (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la demande de M. E...B...dirigées contre la décision du 4 septembre 2012 comme manifestement irrecevables, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette décision par laquelle le préfet de l'Hérault avait refusé d'admettre provisoirement M. E...B...au séjour, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, avait été notifiée à l'intéressé le jour même au guichet de la préfecture de l'Hérault et qu'ainsi, cette décision avait acquis un caractère définitif le 8 mars 2013, date de l'enregistrement de la demande de première instance ; que le premier juge a considéré que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient tardives et, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste ;
- Considérant qu'il est constant que la décision du 4 septembre 2012 comporte l'indication des voies et délais de recours et qu'elle a été notifiée le jour même au guichet de la préfecture de l'Hérault à M. E...B...qui l'a contresignée ; que si l'intéressé soutient que cette notification aurait dû être faite en somali et non en arabe, le préfet affirme dans son mémoire en défense, sans être contredit, que M. E...B...avait déclaré comprendre la langue arabe ;
- Considérant que le requérant soutient cependant que les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision étaient recevables dès lors qu'il pouvait la contester en même temps que les décisions du 17 décembre 2012 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, avec lesquelles elle constituait une opération complexe, et que c'est donc à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que toutefois la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'oblige à quitter le territoire français n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que celle-ci n'en constitue pas davantage la base légale ; que dès lors c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions de la demande de M. E...B...dirigées contre la décision du 4 septembre 2012 qui était devenue définitive à la date d'enregistrement de la demande de première instance par le greffe du tribunal administratif ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la demande de M. E...B...dirigées contre l'arrêté du 17 décembre 2012, en se fondant à juste titre sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre cet arrêté qui étaient tirés, par voie d'exception, de l'illégalité dont aurait été entachée la décision du 4 septembre 2012, laquelle, comme il a été dit aux points 3 et 4, avait acquis un caractère définitif à la date d'enregistrement de la demande de première instance et par ailleurs, ne constituait pas la base légale de l'arrêté du 17 décembre 2012 avec lequel elle ne formait pas une opération complexe, étaient inopérants ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination, le premier juge a pu, à juste titre, écarter le moyen de légalité externe tiré de l'absence de motivation spécifique de cette décision comme manifestement infondé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son éloignement vers la Somalie, alors que ce dernier ne pourrait être effectif dès lors que ce pays est dépourvu de toute administration, comme inopérant et le moyen tiré des risques que M. E... B...encourrait en cas de retour en Somalie, comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre M. E...B...provisoirement au séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait l'indication des voie et délai de recours, a été notifiée à l'intéressé le jour même au guichet de la préfecture de l'Hérault ; que par suite, cette décision, qui ne constituait pas une opération complexe avec l'arrêté du 17 décembre 2012 et dont la notification en langue arabe a été régulièrement effectuée, avait acquis un caractère définitif le 8 mars 2013, date de l'enregistrement de la demande de première instance ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient tardives et, dès lors, entachées d'irrecevabilité ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile et éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui a été opposé au requérant, ne peut être utilement invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 doit être écarté ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté n'a ainsi pas eu pour effet d'empêcher M. E...B...de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2012 ; que, de même, l'intéressé aurait pu contester en temps utile devant les juridictions administratives, y compris par la voie d'une demande de sursis à exécution, la décision ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; qu'il a formé dans le délai de recours contentieux une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination pris à son encontre, devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; que l'intéressé a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que, devant le tribunal, il a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparait pas que M. E...B...ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, M. E...B...n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- Considérant que dès lors qu'il avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. E... B...en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni, le cas échéant, que celle-ci ait statué, sans pour autant méconnaitre le droit d'asile ; que, pour le même motif, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle du seul fait qu'elle est intervenue avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 à L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M.A..., se disant M. E...B..., de nationalité somalienne, ne démontre pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention européenne ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M. E...B...n'établit pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Somalie en se bornant à produire des documents sur la situation générale régnant dans ce pays ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli, pas plus que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant au pays de destination ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment développés, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif tel que posé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...B...n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, ainsi que de l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Somalie ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. E...B...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans cette instance verse quelque somme que ce soit au conseil du requérant au titre des frais d'instance ; que par suite les conclusions présentées à ce titre par Me D...ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13MA02747 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.