CETATEXT000029786263 J6_L_2014_11_000001302937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/62/CETATEXT000029786263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 13MA02937, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02937 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER GARELLI M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D...B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1201506 - 1301177 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, pour la première, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, pour la seconde, à l'annulation des décisions du 29 mars 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mars 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de M. Pourny, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né en 1971, a adressé au préfet des Alpes-Maritimes une lettre en date du 18 novembre 2011 afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Nice, par une demande enregistrée sous le n° 1201506, la décision implicite qui serait née du silence gardé par l'administration à la suite de cette lettre du 18 novembre 2011 ; que M. A...a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une lettre adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 12 décembre 2012 ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Nice, par une demande enregistrée sous le n° 1301177, les décisions du 29 mars 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...conteste le jugement du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur le refus opposé à M. A...à la suite de sa lettre du 18 novembre 2011 :
- Considérant que pour motiver le rejet de la demande présentée pour M. A...sous le n° 1201506, le tribunal administratif a considéré que le préfet avait répondu à sa lettre du 18 novembre 2011 par une décision expresse du 6 décembre 2011 et que, du fait de l'absence de décision implicite, les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation d'une décision implicite ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ; que si M. A...conteste le jugement attaqué en toute ses dispositions, il ne présente aucune critique de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande n° 1201506 et, par suite, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en rejetant sa demande dirigée contre une telle décision ; Sur les décisions contenues dans l'arrêté du 29 mars 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. A... soutient avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur, le 1er juillet 2009, de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, il ne produit, pour l'année 2007, que trois documents médicaux datés des 19 et 20 novembre 2007 et un avis de non imposition édité en 2008 ; que ces pièces étant insuffisantes pour établir qu'il avait sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2007, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 7 ter l'accord franco-tunisien doit être écarté ;
- Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des circonstances de fait et droit existant à la date de cette décision ; que le moyen tiré de ce que le requérant pourrait se prévaloir de dispositions ou stipulations n'étant plus en vigueur à cette date, au motif qu'il aurait rempli antérieurement les conditions pour en bénéficier, doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que M. A...ne démontre pas résider habituellement en France depuis l'année 1989, seule une présence ponctuelle pouvant être constatée avant l'année 2008 ; que si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que son frère et sa soeur, qui sont titulaires d'un titre de séjour, et ses quatre neveux et nièces, qui sont de nationalité française, résident en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où vit notamment sa mère ; que si l'intéressé soutient avoir travaillé en France depuis la fin de l'année 1989, il ne justifie pas d'attaches professionnelles importantes ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. A...soutient que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de fait, il ne l'établit pas ; que le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A... d'une erreur manifeste ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02937 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.