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13MA03554

CETATEXT000029786276 J6_L_2014_11_000001303554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/62/CETATEXT000029786276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 13MA03554, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03554 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GUIRASSY M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301948 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui remettre une carte de séjour étudiant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 7 octobre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité togolaise, interjette appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte des visas du jugement attaqué que la demande de M. A...a été enregistrée le 26 avril 2013 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et qu'une ordonnance fixant la clôture de l'instruction de celle-ci à la date du 14 juin 2013 à 12 heures a été prise dès enregistrement, en vertu des dispositions de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; que le mémoire en défense du préfet de l'Hérault a été enregistré par télécopie le 14 juin 2013 à 12 heures 11 minutes, soit après clôture de l'instruction, et communiqué à M. A...alors que l'affaire était déjà inscrite au rôle de l'audience du 2 juillet 2013 ; que, cependant, les premiers juges se sont contentés de viser, sans l'analyser ni le communiquer, le mémoire en réplique de M. A...par lequel celui-ci faisait valoir qu'il avait été admis en deuxième année de bachelor d'ingénierie informatique et produisait une pièce justificative à l'appui de ce moyen, alors même que la communication du mémoire en défense du préfet valait réouverture implicite de l'instruction ; que, toutefois, la circonstance que M. A...ait été admis en deuxième année de bachelor le 30 mai 2013, c'est-à-dire postérieurement à la décision attaquée du 28 mars 2013 est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi M.A..., qui se borne à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation pour défaut de réponse à ce moyen, lequel est inopérant, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué pour ce seul motif ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, le requérant se borne à reprendre les moyens qu'il a présentés en première instance tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, se seraient mépris sur les circonstances de fait et auraient commis une erreur de droit ou d'appréciation en rejetant sa demande ;
  4. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient qu'il y aurait urgence pour lui d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 mars 2013 et fait valoir qu'il a été admis le 30 mai 2013 en seconde année de bachelor d'ingénierie informatique, cette double circonstance est sans influence sur la légalité de la décision qu'il conteste ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA035542 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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