CETATEXT000029786278 J6_L_2014_11_000001304237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/62/CETATEXT000029786278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 13MA04237, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04237 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GARELLI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 5 novembre 2013, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Garelli, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301790 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 avril 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ;
- Considérant que le requérant, qui a demandé un titre de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulève en appel un unique moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait atteinte à sa vie privée et familiale garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code suscités ;
- Considérant que le requérant, qui ne conteste pas être entré en France sous couvert d'un faux visa, n'établit pas être entré sur le territoire national en 2004 comme il le prétend ; qu'à défaut de transmettre l'intégralité de son passeport valable à cette date et faute de produire, en appel comme en première instance, une quelconque pièce relative à son séjour en France entre 2004 et 2009, il n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis 9 ans à la date de la décision litigieuse du 23 avril 2013 ; que, toutefois, le requérant a épousé le 3 octobre 2009 une ressortissante française ; que M. A...établit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, notamment par la production de factures GDF rédigées depuis février 2010 à leurs deux noms, des relevés d'identité bancaire montrant l'existence d'un compte joint, de l'avis d'imposition conjoint 2012 sur les revenus 2011, de l'attestation de paiement du 14 décembre 2009 du directeur de la CAF des Alpes-Maritimes établie à leurs deux noms et d'attestations d'un directeur d'école qui témoigne que le requérant contribue à l'éducation de l'enfant né en 2005 d'un premier mariage de son épouse et de la lettre d'un médecin attestant de ce que le requérant prend soin de son épouse malade, la réalité de la communauté de vie depuis leur mariage, soit depuis plus de 3 ans à la date du refus de titre litigieux ; que, d'ailleurs, le couple a donné naissance le 26 août 2013, postérieurement à la décision litigieuse, à un enfant ; que le requérant, qui bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, est bien intégré en France ; que M. A...a ainsi fondé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant ne pourrait pas prétendre à un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 4°, le préfet a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris le refus de titre de séjour contesté et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est donc entachée d'illégalité ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention vie " privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision du 23 avril 2013 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA042372 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.