CETATEXT000029786280 J6_L_2014_11_000001305082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/62/CETATEXT000029786280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 13MA05082, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05082 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER HERNANDEZ M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... A...C..., demeurant au..., par Me D... ; M. A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303125 du 22 novembre 2013 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le préfet du Var a confirmé la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 29 janvier 2013 ; 2°) d'annuler cette décision ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., ressortissant tunisien, a fait l'objet, le 29 janvier 2013, d'un arrêté de refus de séjour, notifié le 31 janvier 2013, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a présenté au préfet du Var une nouvelle demande de titre de séjour, le 2 octobre 2013 ; que par courrier du 9 octobre 2013, le préfet a rejeté sa demande au motif que sa situation n'avait changé ni en droit ni en fait et lui a confirmé la décision initiale de refus de séjour prise à son encontre ; que le requérant relève régulièrement appel de l'ordonnance du 22 novembre 2013 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de M. A...C...par voie d'ordonnance sur le fondement de ces dispositions, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a estimé que la décision litigieuse du 9 octobre 2013 était purement confirmative de celle du 29 janvier 2013 en tant que, par cette décision, le préfet du Var avait refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avait obligé à quitter le territoire ;
- Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu notification du refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire, prononcé le 31 janvier 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception, ni que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; que si la durée totale du séjour en France constitue un des éléments de l'appréciation devant être portée sur la vie privée et familiale de l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'allongement de la durée du séjour de M. A...C...entre la date du 29 janvier 2013 à laquelle le préfet a pris l'arrêté initial rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, dont le requérant n'a versé aucune copie aux débats, et la date du 9 octobre 2013 à laquelle le préfet a pris la décision contestée, n'est pas suffisamment important pour constituer, en soi, une circonstance de fait nouvelle pour l'appréciation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...C...au demeurant n'établit ni d'ailleurs n'allègue l'existence de circonstances de fait ou de droit nouvelles permettant de regarder la décision attaquée comme une décision intervenue dans des circonstances nouvelles et qui, dès lors, ne serait pas purement confirmative de celle du 29 janvier 2013 en tant que le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ;
- Considérant qu'il suit de là que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme étant dirigée contre une décision purement confirmative d'une décision initiale définitive et, par suite, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA05082 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.