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14MA02808

CETATEXT000029786282 J6_L_2014_11_000001402808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/78/62/CETATEXT000029786282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14MA02808, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02808 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BAUDARD Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400732 du 8 avril 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, présent en France depuis 1980 et titulaire d'une carte de résident valable dix ans, a présenté, le 12 mars 2013, au préfet de l'Hérault une demande de regroupement familial au profit de son épouse ; que par une décision en date du 10 septembre 2013, le préfet de l'Hérault a opposé un refus à cette demande au motif que M. C...ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... relève appel de l'ordonnance du 8 avril 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  3. Considérant que ces dispositions n'autorisaient pas le rejet par voie d'ordonnance de la demande présentée par M. C...qui invoquait notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en assortissant sa demande de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit, dès lors, être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande présentée par M. C...devant le tribunal ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L.351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse, M. C...a disposé, hors l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et exclue par les dispositions de l'article L. 411-5 des ressources prises en compte dans la détermination des ressources stables et suffisantes permettant de satisfaire aux conditions du regroupement familial, de ressources dont la moyenne mensuelle de 394 euros est inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période ; qu'ainsi, M. C...ne justifiant pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser de faire droit à la demande de regroupement familial dont il était saisi ;
  7. Considérant que si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que le requérant, qui est né en 1941, vit en France depuis 1980 et est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'il n'est pas contesté par le préfet de l'Hérault que le requérant est un insuffisant rénal chronique traité par hémodialyse itérative en centre à raison de trois séances hebdomadaires de quatre heures chacune par semaine ; que si ses ressources mensuelles sont insuffisantes ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de l'Hérault ne pouvait toutefois ignorer l'âge et la gravité de l'état de santé du requérant, qui peut aspirer de manière légitime à avoir son épouse à ses côtés de manière permanente ; que le préfet de l'Hérault ne peut d'ailleurs rejeter toute atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que le requérant aurait attendu 2008 pour solliciter une première mesure de regroupement familial ; que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et est intervenue, par suite, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit par suite être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que cette annulation implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant et de son épouse se serait modifiée en droit ou en fait, la délivrance de l'autorisation de regroupement familial demandée ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1400732 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 2014, ainsi que la décision du préfet de l'Hérault en date du 10 septembre 2013, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée par M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA02808 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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