Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Schatt, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en vue de la réalisation d'un passage busé sur le cours d'eau de l'Altbach à Mackenheim. Par une ordonnance n° 1105971 du 26 mars 2012, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mai, 27 août et 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105971 du 26 mars 2012 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...;
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a formé, le 22 août 2011, un recours gracieux auprès du préfet du Bas-Rhin contre la décision implicite par laquelle celui-ci ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Schatt, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en vue de la réalisation d'un passage busé sur le cours d'eau de l'Altbach à Mackenheim. Ce recours gracieux ayant été rejeté, il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas opposé à la déclaration litigieuse. M. A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 mars 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
- Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 1° de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée, que les litiges concernant les déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ne sont pas susceptibles d'un appel. En revanche, aucune disposition ne prévoit que le tribunal administratif juge en premier et dernier ressort les litiges relatifs aux déclarations prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement, qui ne sont pas des déclarations préalables au sens des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la requête de M. A... dirigée contre l'ordonnance du 26 mars 2012 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande est, comme le soutient le ministre en défense, susceptible d'appel. Dès lors, il y a lieu d'attribuer le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. A... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au président de la cour administrative d'appel de Nancy. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.