Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C..., épouseB..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 juillet 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 13024487 du 4 octobre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi enregistré le 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 13024487 du 4 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement d'une somme de 1 000 euros à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano au titre de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été transmis à l'OFPRA, qui n'a pas produit de mémoire. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fins d'annulation du pourvoi formé par Mme C...avaient perdu leur objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Béreyziat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A...C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.