CETATEXT000029797233 J1_L_2014_11_000001100770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 11PA00770, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00770 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CABINET DE PARDIEU BROCAS MAFFEI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour la société Korian ayant son siège 30-32 bis rue Guersant à Paris
(75017), par MeA... ; la société Korian demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713039/2-1 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a limité au montant de 1 408 899 euros l'agrément qu'il lui a accordé sur le fondement du 6 de l'article 223 I du code général des impôts, excluant ainsi du droit au report des déficits afférents aux exercices 2003 à 2005 ceux nés du chef de la société Medidep, s'élevant à 2 480 692 euros, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre du budget de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que, par décision du 8 novembre 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la société Korian a décidé de procéder à une fusion par voie d'absorption de sa filiale, la société Medidep, dont elle avait acquis 87,78 % du capital en juin 2005, par réalisation d'une offre publique d'achat ; que cette opération de fusion a été dotée d'un effet rétroactif au 1er janvier 2006 aux plans comptable et fiscal ; que, jusqu'à la date de son absorption, la société Medidep était la société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts et disposait à ce titre d'un déficit d'ensemble reportable de 4 162 704 euros au 31 décembre 2005 ; qu'en application des dispositions du
- c)du 6 de l'article 223 L du même code, la société Korian a pu opter, à compter du 1er janvier 2006, pour la constitution d'un groupe fiscalement intégré composé de sociétés membres du groupe fiscal dont la société Medidep était la tête jusqu'à la date de la fusion ; que, préalablement à la réalisation de l'opération de fusion, la société Korian avait déposé une demande d'agrément, sur le fondement des dispositions susmentionnées du 6 de l'article 223 I du code général des impôts, afin d'être autorisée à reporter et à imputer les déficits d'ensemble reportés par la société Medidep jusqu'au 31 décembre 2005 ; que cette demande portait sur l'ensemble des filiales de l'ancien groupe, à l'exception des sociétés Medidom et Sauvegarde, qui avaient été cédées en 2005 par la société Medidep ; que, compte tenu de la contribution de ces sociétés aux déficits d'ensemble du groupe fiscal Medidep des exercices 2003 à 2005, la société Korian a limité sa demande d'agrément, à hauteur de 3 889 591 euros ; que, par décision du 20 juin 2007, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a accordé l'agrément précité, en le limitant à 1 408 899 euros, en excluant les déficits d'un montant de 2 480 692 euros, correspondant à la contribution aux déficits d'ensemble des exercices 2003 à 2005 de la société Medidep ; que la société Korian a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision susvisée du 20 juin 2007 en tant que le ministre a limité au montant de 1 408 899 euros l'agrément qu'il lui a accordé sur le fondement du 6 de l'article 223 I du code général des impôts, excluant ainsi du droit au report des déficits afférents aux exercices 2003 à 2005 ceux nés du chef de la société Medidep, s'élevant à 2 480 692 euros, outre des conclusions aux fins d'injonction ; que la société Korian relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ; Sur les conclusions à fin d' annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête: 2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1.
- a)Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice (...) 5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus. 6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ; b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; c. Les déficits proviennent : - de la société absorbée ou scindée sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II de l'article 209 ; - ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 " ; qu'aux termes de l'article 209 du même code dans sa rédaction alors applicable: " II (...) L'agrément est délivré lorsque (...) b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou l es sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans ... " ; qu'aux termes de l'article 223 L dudit code : " (...)
- c)Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe (...). La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion ... " ; 3. Considérant que par la décision susvisée du 20 juin 2007, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a accordé l'agrément précité, en le limitant à 1 408 899 euros, en excluant les déficits d'un montant de 2 480 692 euros, correspondant à la contribution aux déficits d'ensemble des exercices 2003 à 2005 de la société Medidep au motif que, dès lors que ces déficits provenaient de l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 216 du code général des impôts, ils ne résultaient pas de l'exercice d'une activité au sens du
- b)du II de l'article 209 du code général des impôts, et qu'ainsi, la condition de poursuite de l'activité ne pouvait être regardée comme effective ; que les premiers juges, après avoir estimé que si la société Medidep était une société holding, qui effectuait certaines prestations au profit de filiales dans lesquelles elle détenait des participations, et qu'il ressortait des pièces du dossier que cette activité, qui dégageait des résultats excédentaires, n'était pas à l'origine de la contribution de la société Medidep aux déficits dont le transfert a été demandé et que ceux-ci procédaient de l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, ont jugé que dans la mesure où les dividendes résultent de la seule propriété des titres, sans aucune prestation active, le simple exercice de ce droit de propriété et l'acquisition du patrimoine support de ce droit de propriété, qu'ils génèrent des recettes ou des déficits, ne constituent pas une activité, au sens des dispositions susmentionnées du II de l'article 209 du code général des impôts ; 4. Considérant, toutefois, que les dispositions précitées du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en limitant l'agrément sollicité au motif que, dès lors que les déficits de la société Medipep provenaient de l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 216 du code général des impôts, ils ne résultaient pas de l'exercice d'une activité au sens du
- b)du II de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, le ministre du budget a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la société Korian est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2007 en tant qu'elle a limité au montant de 1 408 899 euros l'agrément accordé sur le fondement du 6 de l'article 223 I du code général des impôts, excluant ainsi du droit au report des déficits afférents aux exercices 2003 à 2005 ceux nés du chef de la société Medidep, s'élevant à 2 480 692 euros ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Korian est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre des finances et des comptes publics procède à un réexamen de la demande d'agrément de la société Korian, comme se borne à le demander cette dernière ; qu'il y a lieu dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de la société Korian tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Korian et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement n° 0713039/2-1 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 20 juin 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a limité au montant de 1 408 899 euros l'agrément accordé à la société Korian sur le fondement du 6 de l'article 223 I du code général des impôts sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des finances et des comptes publics de réexaminer la demande d'agrément de la société Korian dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Korian au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Korian est rejeté. .................................................................................................................. '' '' '' '' 2 N° 11PA00770 19-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales.