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13PA01632

CETATEXT000029797235 J1_L_2014_11_000001301632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797235.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 13PA01632, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01632 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC DORASCENZI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. et Mme A...B...demeurant..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008130 du 25 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SCI du Buis Persan, dont M. et Mme B...sont les uniques associés et dont M. B...est le gérant et qui a pour objet la location de locaux commerciaux, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur les années 2005 et 2006 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a notifié à la SCI du Buis Persan une proposition de rectification, établie le 20 mai 2008, et opérant un rehaussement de ses résultats ainsi qu'un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par sa réponse aux observations formulées par la SCI du Buis Persan, en date du 8 août 2008, l'administration a partiellement fait droit à ces observations en ce qui concerne les charges déductibles du résultat et maintenu, pour le surplus, les rehaussements envisagés ; qu'enfin l'administration, à la suite du contrôle de la SCI du Buis Persan, a notifié à M. et Mme B...une proposition de rectification portant sur les revenus fonciers, l'ensemble du revenu imposable ainsi que les contributions sociales des années 2005 et 2006 ; que M. et Mme B...ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 25 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est suffisamment motivée une proposition de rectification indiquant clairement la nature des rehaussements envisagés, le montant de ces rehaussements, distinctement par catégorie de revenus et par chefs de rehaussements, l'impôt et l'année d' imposition et que les motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l 'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'en revanche, la régularité de cette motivation ne dépend pas du bien fondé de ses motifs ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 20 mai 2008 par l'administration aux époux B...précise qu'elle est établie dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, concerne les années 2005 et 2006 et porte, pour ces deux années, sur les bénéfices fonciers, l'ensemble du revenu imposable et les contributions sociales ; que s'agissant des rehaussements envisagés au titre des revenus fonciers, la proposition de rectification précise en particulier que l'examen des documents comptables de la SCI du Buis Persan et des pièces annexes a permis de révéler des irrégularités et des omissions de recettes, résultant soit, de discordances entre les recettes portées en comptabilité et omises dans les déclarations CA 12, et n° 2072, soit de discordances entre les opérations figurant sur les relevés bancaires de la SCI du Buis Persan et les opérations portées en comptabilité, révélant l'existence de recettes non comptabilisées, soit, enfin, de l 'inscription en comptabilité comme dépôt de garantie de sommes constitutives en réalité de loyers ; que la proposition comporte le détail, distinctement par année d'imposition et par locataire, du montant des rehaussements opérés ; qu'elle comporte, en annexe un tableau récapitulatif de l'état des factures et des paiements par locataire, en en précisant le montant et la date, ainsi qu'un tableau récapitulatif des encaissements omis, distinctement par année d'imposition et par locataire ; que s'agissant des rectification opérées au titre des charges, la proposition de rectification précise la nature des charges déductibles du revenu foncier retenues et leur montant, distinctement par année d'imposition et comporte en annexe un tableau récapitulatif de celles-ci ; que s'agissant des contributions sociales la proposition de rectification en indique le fondement et en précise l'assiette ; qu'enfin, s'agissant des pénalités, la proposition de rectification en précise le fondement légal et mentionne les éléments qui conduisent l'administration à en faire application ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'ensemble de ces énonciations que la proposition de rectification adressée le 20 mai 2008 par l'administration aux époux B...était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse en date du 8 août 2008 aux observations de la SCI du Buis Persan, dont la copie de l'extrait concernant les revenus fonciers a été notifiée le 14 août suivant à M. et MmeB..., précise que la " reconstitution " de ses recettes, proposée par la SCI du Buis Persan à partir du compte " banque ", ne peut être retenue dès lors que certaines recettes dont la réponse détaille le montant, ne figurent pas dans les relevés de compte ; que cette réponse précise également les éléments qui conduisent l'administration à rejeter, en partie, les observations de la SCI du Buis Persan ; qu'eu égard à ces éléments, M. et MmeB..., qui ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir des irrégularités qui affecteraient la réponse de l'administration en ce qui concerne les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels ils ne sont pas assujettis, ne sont pas fondés à soutenir que la réponse de l'administration aux observations du contribuable serait insuffisamment motivée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B...soutiennent que l'administration a, implicitement, rejeté la comptabilité de la SCI du Buis Persan et procédé à une reconstitution de recettes, ce que, selon eux, elle ne pouvait faire, dès lors que la SCI du Buis Persan n'est pas astreinte à la tenue d'une comptabilité commerciale ; que cependant, il résulte de l'instruction que les rehaussements d'imposition opérés procèdent des rapprochements effectués par l'administration, soit entre les documents comptables produits par la SCI du Buis Persan et les déclarations CA12, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, et n° 2072, en ce qui concerne les bénéfices, soit entre les relevés bancaires produits et les opérations comptabilisées, soit entre les factures établies par la SCI du Buis Persan et les paiements effectués par les locataires ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en procédant de la sorte, l'administration s'est bornée à faire usage de son droit de rectification des omissions et inexactitudes des déclarations de la SCI du Buis Persan, sans procéder, en dépit de la formulation inexacte de l'intitulé du II de la proposition de rectification " Reconstitution de recettes ", à une reconstitution de chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu , que M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse Herment publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale, le 28 octobre 1993 dès lors qu'une telle réponse ministérielle concerne la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit " ; qu'il résulte de ces dispositions que les recettes à retenir sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable ; En ce qui concerne les rehaussements au titre de la société AD-IDF :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, au titre des revenus fonciers provenant de la société Ad-Idf pour l'année 2006, procédé à un rehaussement en base d'une somme de 4 380, 08 euros correspondant au montant, hors taxes, des loyers perçus de cette société ; que M. et Mme B...soutiennent que l'administration ne pouvait procéder à de tels rehaussements dès lors que ces loyers figuraient au compte bancaire ouvert au nom de la SCI du Buis Persan ; qu'il résulte de l'instruction que le rehaussement effectué procède du rapprochement opéré entre, d'une part, les sommes déclarées par la SCI du Buis Persan pour l'année 2006 pour ce locataire, s'élevant à 399,19 euros correspondant à une facture EDF et, d'autre part, le montant effectif des règlements effectués par la SCI Ad-Idf, correspondant au montant des chèques émis par cette société et obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication corroborés par les factures produites par la SCI du Buis Persan établissant que les factures antérieures au 1er décembre 2006 étaient intégralement réglées ; que dès lors, la circonstance que ces sommes auraient été effectivement encaissées sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCI du Buis Persan est sans incidence sur le bien fondé des rehaussements dès lors que ces sommes n'avaient effectivement pas été déclarées ; En ce qui concerne les rehaussements au titre de l'association des radio-taxis :
  10. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'en ce qui concerne l'année 2005, l'administration a procédé à un rehaussement en base d'une somme hors taxes de 503,85 euros ; que ce rehaussement procède du rapprochement opéré entre, d'une part, les sommes déclarées par la SCI du Buis Persan au titre de l'année 2005 pour une association, locataire, et, d'autre part, le montant des encaissements portés sur le compte bancaire de la SCI, au titre de cette même année, corroboré par les factures produites ; que, par ce rapprochement le service a effectivement établi que la somme de 602,60 euros perçue par la SCI et correspondant à une somme hors taxe de 503,85 euros n'avait pas été déclarée ; que, pat ailleurs, la circonstance que l'association ait été à jour des loyers dus au titre de l'année 2006 est sans incidence sur le bien fondé des rehaussements opérés ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé à aucun rehaussement au titre des loyers perçus pour l'année 2006 ; que, par suite, la contestation des requérants se trouve, à ce titre, dépourvue d'objet ; En ce qui concerne le surplus des rehaussements :
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements ne procèdent pas seulement des discordances entre les recettes comptabilisées et les encaissements constatés sur le compte bancaire de la SCI du Buis Persan, mais également des discordances entre le montant des recettes comptabilisées et celui reporté sur les déclarations CA12, et n°2072 ainsi que de la comptabilisation en tant que dépôts de garantie de recettes constitutives de loyers ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les insuffisances de déclarations correspondent à la seule différence entre, d'une part, le montant des recettes portées au compte ouvert au nom de la SCI du Buis Persan et, d'autre part, le montant des sommes déclarées et qu'elles se seraient élevées, pour l'année 2005, à la somme de 15 659 euros et, pour l'année 2006, à la somme de 32 637 euros ; Sur les pénalités :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l'imposition due pour l'année 2005 : "
  14. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales " ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'imposition due pour l'année 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  15. Considérant que, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, eu égard à la réitération des omissions de déclarations de recettes qui se sont poursuivies pendant deux années consécutives, l'administration était fondée à faire application, au titre des années 2005 et 2006, de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées : D E C I D E : Article 1er: La requête de M. et Mme B...est rejetée. ............................................................................................................ '' '' '' '' 2 N° 13PA01632 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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