CETATEXT000029797239 J1_L_2014_11_000001303021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797239.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 13PA03021, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03021 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC VIEGAS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 114306/5-2 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de divers chefs de préjudice résultant pour elle de la réduction de son activité de praticien ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme en réparation de divers chefs de préjudice résultant pour elle de la réduction de son activité de praticien, préjudices estimés provisoirement à la somme de 45 000 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., praticien attaché au centre d'évaluation et d'information sur les pharmacodépendances (CEIP) de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a bénéficié d'un contrat triennal à compter du 1er janvier 2004, conclu le 7 mai 2004, et renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2007, fixant sa quotité de travail à trois demi-journées par semaine ; qu'à compter du 1er juillet 2007, les avenants annuels fixant sa quotité de travail ont réduit son activité à une demi-journée par semaine ; que MmeC..., qui estime cette modification de son contrat illégale, a sollicité, par courrier du 27 septembre 2010, réparation des préjudices qui en ont résulté pour elle ; que cette demande a été rejetée par décision implicite de la directrice générale de l'AP-HP ; que Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des divers chefs de préjudice résultant pour elle de la réduction de son activité ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme C...soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir statué sur ses conclusions tendant à ce que le Tribunal " dise et juge " que son engagement doit être considéré comme un engagement d'une durée de trois ans (renouvelable par tacite reconduction) pour une activité de 3 demi-journées par semaine ; qu'eu égard à une telle formulation, qui a pour seul effet de demander au tribunal de motiver son jugement comme il y est d'ailleurs tenu en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, c'est à raison que les premiers juges n'ont pas considéré être en présence de conclusions lesquelles se limitaient donc à la condamnation indemnitaire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à une somme de 45 000 euros, outre une demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...) / Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial. / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction. / Une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal. La proposition de modification est motivée par le directeur. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation dans la limite des demi-journées de praticiens attachés autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 6152-603 et non pourvues. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au 2° de l'article R. 6152-629 " ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Paris a jugé que si Mme C...est fondée à soutenir que la modification de sa quotité travail litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute d'être soumise préalablement à la commission médicale d'établissement, la requérante n'était pas fondée à demander l 'indemnisation des préjudices matériel et moral résultant de cette modification dans la mesure où cette dernière , qui n'est entachée ni d'un vice de consentement, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un détournement de procédure ou de pouvoir, aurait pu être prise légalement après consultation des instances requises ;
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, par courrier du 26 mars 2007, l'AP-HP a informé Mme C...de la diminution envisagée de sa quotité de travail, qui serait désormais fixée à une demi-journée par semaine, motivée par la réduction de la subvention attribuée au CEIP, et lui a demandé de confirmer par écrit son accord sur cette modification ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration lui a bien fait la proposition de réduction de sa quotité de travail prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, qui n'imposent pas à l'administration de mentionner expressément la possibilité pour le praticien de refuser cette proposition et de se voir proposer en priorité une autre affectation ; que, d'autre part, par un courrier du 23 avril 2007, la requérante a répondu au courrier susvisé du 26 mars 2007 en indiquant qu'elle prenait note de cette modification et demandait la transmission de son nouveau contrat de travail ; qu'elle a signé, le 5 décembre 2008, les avenants n° 4 et n° 5 fixant respectivement pour le deuxième semestre 2007 et pour l'année 2008 sa quotité de travail à une demi-journée par semaine ; qu'elle a de même signé les avenants des 16 juin 2009 et 19 février 2010 reconduisant pour les années 2009 et 2010 cette quotité de travail ; que, la requérante, qui n'était pas censée ignorer la réglementation applicable et notamment l'article R. 6152-610 précité du code de la santé publique, a, par sa réponse du 23 avril 2007 puis par la signature des avenants à son contrat de travail, donné son accord à la proposition de modification de sa quotité de travail et ne saurait se prévaloir d'un vice du consentement ou d'un dol :
- Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient que le motif tiré de la réduction de la subvention allouée au CEIP n'est pas justifié et qu'en réalité l'administration a cherché à l'évincer en raison de ses problèmes de santé ; que, toutefois, d'une part, la proposition de modification a été faite le 26 mars 2007, antérieurement aux problèmes de santé de la requérante, lesquels ont justifié des arrêts maladie de décembre 2007 à novembre 2008, puis en avril et mai 2009, septembre et décembre 2009 et septembre et octobre 2010 ; que, d'autre part, si le montant brut de la subvention allouée au CEIP par l'AFSSAPS en 2007 n'a pas diminué, l'AP-HP fait valoir avec raison, dans son mémoire en défense, qu'eu égard à l'augmentation prévisionnelle des dépenses de personnel, l'absence de revalorisation de la subvention traduisait une baisse de son montant relatif justifiant des mesures d'économie budgétaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ait continué à employer un autre praticien sur une quotité de trois demi-journées pour des fonctions similaires, n'est pas de nature, à elle seule, faute d'être corroborée par d'autres éléments précis et cohérents de nature à rendre crédible les allégations de la requérante, à établir que la modification de la quotité de travail de Mme C...serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; qu'enfin, si Mme C...soutient que l'administration aurait recruté un autre praticien dans les mêmes conditions qu'elle, en 2008, elle n'établit pas ce recrutement, postérieur, à le supposer établi, en tout état de cause, à la modification litigieuse ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la modification de la quotité de travail litigieuse, qui n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un détournement de procédure ou de pouvoir, aurait pu être prise légalement après consultation des instances requises et que, par suite, Mme C...n'était pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices matériel et moral résultant de cette modification ; 7 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8 Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de MmeC... le versement à l'AP-HP d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C...et les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. .......................................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 13PA03021 36-11 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers.