CETATEXT000029797241 J1_L_2014_11_000001303026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 13PA03026, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03026 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC FOUSSARD M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120150/5-4 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Paris et de l'Ecole supérieure de physique et chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI) à lui verser une indemnité évaluée provisoirement à la somme de 196 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'absence d'évolution de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement la ville de Paris et l'ESPCI à lui verser une indemnité évaluée provisoirement à la somme de 196 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'absence d'évolution de sa carrière, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ; 3°) d'ordonner une expertise en vue de l'évaluation du préjudice ; 4°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Paris et de l'ESPCI le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 2002-295 du 28 février 2002 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu l'arrêté du 8 août 2002 modifiant l'arrêté du 7 mars 1985 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014; - le rapport de M. Luben, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour Mme B...et de Me A...pour la ville de Paris ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que MmeB..., tant dans la demande qu'elle a adressée à la ville de Paris et à l'ESPCI en vue de lier le contentieux que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, a invoqué à l'appui de ses conclusions indemnitaires d'une part la responsabilité pour faute et d'autre part la responsabilité sans faute, fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques ; que les premiers juges ont omis de statuer sur le principe de la responsabilité sans faute et ont ainsi entaché le jugement attaqué d'une irrégularité partielle ; qu'il y a par suite lieu de l'annuler en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur cette question ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur la responsabilité sans faute des défendeurs et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de MmeB... ; Sur la responsabilité pour faute : En ce qui concerne la période antérieure à l'année 1999 :
- Considérant que le conseil de Paris a adopté les 10 et 11 décembre 1990 une délibération dont l'article 28 permet, à titre transitoire et pendant une période de six ans, aux assistants titulaires de l'ESPCI d'être recrutés sur concours comme maître de conférences de 2ème classe de l'ESPCI dans la limite des emplois créés à cet effet, à condition, notamment, de justifier : " du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ou du doctorat de 3ème cycle ou d'un titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre de l'Education nationale, mentionnée à l'article 61 du décret du 6 juin 1984 " ;
- Considérant que Mme B...soutient pour la première fois en appel qu'elle remplissait les conditions de diplôme prévues par cette délibération pour avoir été inscrite sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant publiée au Journal Officiel de la République française du 18 avril 1978, ce qui constitue un titre équivalent au doctorat, et que les défendeurs ont commis une faute en ne la faisant pas bénéficier des dispositions de cette délibération ; que, toutefois, Mme B...ne produit aucune décision de l'autorité compétente rejetant une demande d'admission à concourir à la suite de l'ouverture d'un concours en vue de recruter un maître de conférences de l'ESPCI, dont l'illégalité au regard de cette délibération serait susceptible d'engager le cas échéant la responsabilité des défendeurs ; que ses conclusions indemnitaires fondées sur la méconnaissance de l'article 28 de la délibération du conseil de Paris ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; En ce qui concerne la période postérieure à l'année 1999 : S'agissant du principe de la responsabilité :
- Considérant que l'article 118 de la loi susvisée n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose : I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi.(...) / II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 24 mai 1994 : " L'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, détermine par délibération, après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. / Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l'emploi équivalent. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : " (...) l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un emploi de la commune de Paris ou d'un de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, l'autorité compétente pour fixer le statut particulier de cet emploi et sa rémunération n'est pas tenue de respecter les règles fixées pour l'emploi de l'Etat ; que, toutefois, elle ne peut laisser subsister entre les règles qu'elle adopte et celles en vigueur pour l'emploi équivalent de la fonction publique de l'Etat des différences dont l'importance a pour conséquence que le statut particulier ou la rémunération de l'emploi des administrations parisiennes ne peuvent manifestement plus être regardés comme ayant été fixés par référence à l'emploi équivalent de la fonction publique de l'Etat ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que l'emploi d'assistant occupé par Mme B...à l'ESPCI est équivalent à un emploi d'assistant dans l'enseignement supérieur ; que le décret du 8 mars 1999 a créé le corps des assistants de l'enseignement supérieur, corps classé dans la catégorie A, dans lequel ont été intégrés les assistants et les membres d'autre corps assimilés et qui a été mis en voie d'extinction ; que la rémunération des assistants de l'enseignement supérieur ayant atteint l'échelon terminal de leur grade a été portée à l'indice 682 au 1er janvier 1999, à l'indice 741 au 1er janvier 2000, à l'indice 801 au 1er janvier 2001 et à l'indice 821 au 1er janvier 2002 ; que MmeB..., qui avait atteint l'échelon terminal de son grade d'assistant de l'ESPCI dès le 1er octobre 1981, n'a bénéficié que d'une rémunération à l'indice 634 jusqu'au 1er novembre 2008, date à laquelle est entrée en vigueur la délibération du conseil de Paris du 5 novembre 2008 créant un corps d'assistants de l'ESPCI classé dans la catégorie A et ayant un échelonnement indiciaire identique à celui des assistants de l'enseignement supérieur ; que la différence entre la rémunération de Mme B...et celle d'un assistant de l'enseignement supérieur est devenue supérieure à 26 % au 1er janvier 2001 et à 29 % au 1er janvier 2002 ; qu'en laissant subsister un tel écart de rémunération, et alors que la circonstance que le nombre d'assistants de l'ESPCI était très faible ne peut utilement être invoquée par la ville de Paris pour justifier son inaction avant le 5 novembre 2008, la ville de Paris a méconnu la règle selon laquelle la rémunération d'un emploi des administrations parisiennes doit être fixée par référence à l'emploi équivalent de la fonction publique de l'Etat ; que cette illégalité constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de MmeB... ; qu'en revanche, une telle faute n'est pas imputable à l'ESPCI, qui a d'ailleurs signalé à plusieurs reprises à la ville de Paris la situation de MmeB... ;
- Considérant par ailleurs que l'article 62 du décret du 28 février 2002 a prévu l'intégration des assistants de l'enseignement supérieur dans le corps des maîtres de conférences, sur leur demande et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite des emplois créé à cet effet par la loi de finances ; que cette voie d'intégration n'est pas subordonnée à une condition de diplôme, comme celle que prévoyait antérieurement l'article 61 du décret du 6 juin 1984 et dont le conseil de Paris s'est inspiré pour adopter la délibération du 10 et 11 décembre 1990 ; qu'en n'instituant pas une voie d'intégration similaire dans le corps des maîtres de conférences de l'ESPCI pour les assistants de l'ESPCI, non soumise à une condition de diplôme, la ville de Paris, compte tenu de l'importance de la différence de traitement en résultant, a également méconnu la règle selon laquelle le statut particulier d'un emploi des administrations parisiennes doit être fixée par référence à l'emploi équivalent de la fonction publique de l'Etat ; qu'en revanche, une telle faute n'est pas imputable à l'ESPCI ; S'agissant de la réparation du préjudice :
- Considérant que Mme B...a été détachée dans le corps des maîtres de conférences de l'ESPCI à compter du 1er janvier 2010 et, lorsqu'elle a pris sa retraite, le 1er septembre 2010, sa pension a été liquidée sur la base d'une rémunération à l'indice 882, correspondant au traitement du 6ème échelon du grade de maître de conférences de l'ESPCI ; que, même si la ville de Paris avait institué après l'entrée en vigueur du décret du 28 février 2002 une voie d'intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'ESPCI pour les assistants de l'ESPCI, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...aurait nécessairement pu être nommée dans ce corps avant la date à laquelle elle y a été détachée, compte tenu à la fois de ce qu'une telle nomination dépendait de la création d'emplois réservés à cette voie d'intégration et de l'appréciation de ses mérites en vue de l'inscription sur une liste d'aptitude ; que le préjudice, en matière de rémunération d'activité et de pension, résultant de ce qu'elle n'a pas été nommée maître de conférences avant le 1er janvier 2010, ne présente par suite pas un caractère certain ; qu'il ya lieu, par suite d'écarter ce chef de préjudice tiré d'une perte de chance ;
- Considérant qu'eu égard à l'indice retenu pour la liquidation de la pension de MmeB..., l'insuffisance de sa rémunération d'activité entre le 1er janvier 2001 et le 1er novembre 2008 n'a pas eu d'incidence sur le montant de sa pension ;
- Considérant que dès lors que le conseil de Paris a finalement choisi de faire bénéficier les assistants de l'ESPCI du même échelonnement indiciaire que les assistants de l'enseignement supérieur, le manque à gagner de Mme B...entre le 1er janvier 2001 et le 1er novembre 2008 doit être réparé, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, par le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre une rémunération à l'indice 634 et une rémunération à l'indice 801, entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2002, et à la différence entre une rémunération à l'indice 634 et une rémunération à l'indice 821, entre le 1er janvier 2002 et le 1er novembre 2008 ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme B...devant la ville de Paris pour la liquidation de cette indemnité, assortie comme elle le demande des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2013, date d'enregistrement de sa requête d'appel ;
- Considérant que Mme B...n'établit pas avoir subi en l'espèce un préjudice moral susceptible de faire l'objet d'une indemnisation spécifique ; Sur la responsabilité sans faute :
- Considérant en tout état de cause que Mme B...n'est pas susceptible d'obtenir sur le terrain de la responsabilité sans faute, qu'elle n'invoque qu'à titre subsidiaire, une indemnité supérieure à celle déterminée au point 11 ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions dirigées contre la ville de Paris fondées sur la responsabilité pour faute et à demander à la Cour de condamner la ville de Paris à lui verser l'indemnité déterminée au point 11 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article de ce code font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la ville de Paris au titre de ces frais ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1120150/5-4 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Mme B...est renvoyée devant la ville de Paris pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit, dans les conditions prévues par les motifs du présent arrêt. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet
- Article 3 : La ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et de sa requête d'appel est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ................................................................................................................ '' '' '' '' 2 N° 13PA03026 36-07-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Fonctionnaires et agents de la ville de paris.