← France

14PA00835

CETATEXT000029797254 J1_L_2014_11_000001400835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797254.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 14PA00835, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00835 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CABINET BG2V AVOCATS M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour la SARL Sounni Hôtel, ayant son siège social 3 rue d'Alsace à Paris

(75010), par le cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet ; la SARL Sounni Hôtel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310985/1-3 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence de la somme de 28 241 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Luben, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Sounni Hôtel, qui exploite un hôtel dans le dixième arrondissement de Paris, l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires et ses résultats imposables au titre des années 2007 et 2008 après avoir écarté sa comptabilité ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à la suite de cette opération de contrôle ont été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a estimé comme l'administration que la comptabilité comportait de graves irégularités, ce que la société n'a pas contesté devant le juge de l'impôt ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'hôtel exploité par la société compte vingt-six chambres, onze à deux lits et quinze à un lit ; que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir du nombre de draps utilisés résultant des factures de blanchisserie, en calculant d'abord un coefficient "d'utilisation des draps par chambre" qui lui a permis de déterminer le nombre de séjours des clients, puis en estimant la durée moyenne de ces séjours et, enfin, connaissant ainsi le nombre de nuitées, en multipliant ce nombre par le prix moyen des chambres pour évaluer le chiffre d'affaires ;
  3. Considérant que la société critique en premier lieu la méthode de reconstitution en faisant valoir qu'une des chambres de l'hôtel a été aménagée en 2008 pour le gardien de l'établissement ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant en second lieu que le vérificateur avait initialement calculé le coefficient d'utilisation des draps par chambre" en faisant l'hypothèse que les chambres à deux lits étaient également utilisées par un ou deux clients, ce qui l'amenait à en conclure que 3 draps étaient en moyenne utilisés pour ces chambres ; que l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a finalement porté ce chiffre à 3,5 ; que la société voudrait le voir fixé à 4 en soutenant qu'elle ne loue jamais une chambre à deux lits à un client isolé ; que, pour démontrer la réalité de ses allégations sur ce point, elle se réfère exclusivement à des "mains courantes", qui n'ont été produites ni en première instance ni en appel, et dont l'administration a refusé d'admettre la valeur probante au motif qu'elles comportaient de nombreuses lignes effacées à l'aide d'un "blanc correcteur" ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sounni Hôtel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sounni Hôtel est rejetée. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 14PA00835 19-04-02-01-06-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Forfait.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.