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14PA00871

CETATEXT000029797256 J1_L_2014_11_000001400871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797256.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 14PA00871, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00871 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC MICHEL M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., et M. D...C..., demeurant..., par Me B...; Mme A...et M. C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1201831/7 et 1201832/7 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes présentées par Mme A...puis par Mme A... et M. C...tendant à la décharge, en premier lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005 ainsi que des pénalités correspondantes, en second lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...et M.C..., mariés jusqu'au 24 septembre 2009, ont fait l'objet du 26 janvier 2009 au 15 décembre 2009 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale portant sur les années 2006 et 2007 au cours desquelles ils étaient soumis à une imposition commune ; que l'administration leur a adressé deux propositions de rectification, la première, datée du 8 décembre 2009, réintégrant dans le revenu global du foyer fiscal au titre des années 2001 à 2005 les bénéfices non commerciaux provenant des détournements de fonds opérés par M. C...au détriment des clients de son employeur la société Axa France Vie, la seconde, datée du 15 décembre 2009, réintégrant dans le revenu global du foyer fiscal au titre des années 2006 et 2007 les bénéfices non commerciaux provenant des détournements de fonds opérés par M. C...au détriment des clients de son employeur la société Axa France Vie ainsi que des revenus d'origine indéterminée taxés sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ont été ensuite mises en recouvrement le 30 juin 2010 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2005, assorties de la pénalité au taux de 10 % pour défaut de déclaration prévue à l'article 1728 du code général des impôts, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2007, assorties de la pénalité au taux de 40 % pour défaut de déclaration prévue au b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, s'agissant des bénéfices non commerciaux, et de la pénalité au taux de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du même code, s'agissant des revenus d'origine indéterminée ; que MmeA..., d'une part, Mme A...et M.C..., d'autre part, après le rejet des leurs réclamations préalables, ont saisi le tribunal administratif de deux demandes distinctes tendant à la décharge de ces impositions, qui ont été jointes et rejetées par un jugement lu le 9 janvier 2014 dont ils relèvent appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation des demandeurs, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les sommes taxées sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2007 constituaient en réalité des bénéfices non commerciaux provenant des détournements de fonds opérés par M.C... ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les années 2001 à 2005 : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant que L. 47 C du livre des procédures fiscales dispose : "Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité." ;
  4. Considérant que les détournements de fonds opérés par M. C...au cours des années 2001 à 2005, sur lesquelles ne portait pas l'examen contradictoire de situation fiscale ayant débuté le 26 janvier 2009, ont été découverts par l'administration à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; que cette découverte ne procédant par suite pas d'investigations conduites dans le cadre de la procédure de contrôle alors en cours, l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité avant d'imposer les produits de ces détournements ; qu'elle n'était pas davantage tenue de notifier aux contribuables un nouvel avis d'examen contradictoire de situation fiscale avant de réintégrer au revenu global du foyer fiscal au titre des années 2001 à 2005 les seuls bénéfices non commerciaux résultant de ces détournements, évalués exclusivement à partir des éléments recueillis grâce à l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ;
  5. Considérant que selon l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
  6. Considérant que la circonstance que la proposition de rectification datée du 8 décembre 2009 ne se réfère pas aux relevés bancaires de M. C...pour expliciter le montant des bénéfices non commerciaux réintégrés dans le revenu global du foyer fiscal au titre des années 2001 à 2005 est sans incidence sur la régularité de sa motivation au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le vérificateur ayant précisé les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour évaluer ces bénéfices en se référant aux procès-verbaux des auditions de M. C...et aux tableaux réalisés par les officiers de police judiciaire, qui étaient annexés à la proposition de rectification ; S'agissant du bien-fondé de l'imposition :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que ces dispositions ne limitent pas la nature de l'instance devant le tribunal au seul jugement de l'affaire ; qu'en particulier, s'agissant des procédures relevant du juge pénal, l'enquête préliminaire, comme l'instruction lorsqu'un juge d'instruction est saisi, constitue un des éléments de l'instance devant les tribunaux au sens de l'article précité ;
  8. Considérant que le Tribunal de grande instance de Melun, siégeant comme tribunal correctionnel, par un jugement du 26 novembre 2009, a reconnu M. C...coupable des délits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers et de faux et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis ; que si les éléments recueillis par l'administration grâce à l'exercice du droit de communication, qui ont révélé l'existence des détournements de fonds à l'origine des impositions en litige, proviennent d'une enquête préliminaire antérieure à l'acte de saisine du juge pénal, cette circonstance, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne faisait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 7, à la prolongation du droit de reprise ouvert à l'administration, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant que l'administration, qui s'est appuyée pour reconstituer les bénéfices non commerciaux de M.C..., sur les propres déclarations de l'intéressé recueillies par les officiers de police judiciaire et sur les tableaux détaillés récapitulant les sommes détournées, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les contribuables, doit être regardée comme établissant la réalité et le montant de ces bénéfices, alors même qu'elle n'a pas examiné les relevés bancaires de M.C... ; S'agissant des pénalités :
  10. Considérant que l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, dispose : "
  11. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%.(...) " ;
  12. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les personnes physiques se livrant à des activités illicites sont tenues, lorsque le produit de ces activités est imposable dans l'une des catégories de revenus prévues par le code général des impôts, aux mêmes obligations déclaratives que l'ensemble des contribuables et peuvent dès lors se voir infliger la pénalité au taux de 10 % prévue par les dispositions précitées du
  13. de l article 1728 du code général des impôts ; En ce qui concerne les années 2006 et 2007 : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
  14. Considérant que l'article L. 16 A du code général des impôts ne fait obligation à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure de compléter sa réponse à la demande de justifications qui lui a été envoyée en application de l'article L. 16 que lorsque ce dernier a fourni une réponse insuffisante ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'abstient de répondre, cette formalité n'a pas à être accomplie ; qu'il est constant que les requérants n'ont pas répondu à la demande de justifications concernant des sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires qui leur a été adressée le 9 juin 2009 ; qu'ainsi, et alors même que M. C...a donné au vérificateur des explications sur l'origine de certaines sommes figurant sur ses comptes bancaires au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale, ce qui a d'ailleurs conduit l'administration à limiter le montant des sommes finalement imposées comme des revenus d'origine indéterminée, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;
  15. Considérant que les requérants contestant les rectifications issues de la taxation d'office, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dispositions relatives à une procédure contradictoire, pour soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée ; qu'en tout état de cause, la proposition de rectification, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, lesquelles imposent seulement que la notification indique les bases d'imposition retenues par le service, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge des contribuables ; S'agissant du bien-fondé de l'imposition :
  16. Considérant, s'agissant de l'année 2007, que l'administration a évalué le montant des bénéfices non commerciaux provenant des détournements de fonds opérés par M. C...à la somme de 95 731 euros, soit 22 266 euros correspondant à des sommes encaissées par l'intéressé sur ses comptes bancaires, que le vérificateur n'a pas incluses dans les sommes taxées comme des revenus d'origine indéterminée, et 73 465 euros que M. C...n'a pas soutenu avoir encaissés sur ses comptes bancaires ; que la somme de 44 369 euros finalement imposée comme des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, correspond à des crédits bancaires précisément identifiés, sur l'origine desquels les contribuables n'ont fourni aucune explication ; que les requérants n'établissent pas que cette somme a en réalité pour origine les détournements de fonds opérés par M. C...et qu'ils ont dès lors été imposés à tort sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour des revenus déjà imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
  17. Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2005 : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,
  18. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la majoration de base d'imposition de 25 % s'applique à tous les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie notamment des bénéfices non commerciaux, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés, sans faire aucune exception pour ceux qui ne pouvaient pas adhérer à un tel organisme de gestion agréé ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a appliqué cette majoration aux requérants ;
  19. Considérant que le moyen tiré de ce que les cotisations supplémentaires de contributions sociales doivent faire l'objet d'une décharge par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ne peut qu'être écarté, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 14 ; S'agissant des pénalités :
  20. Considérant que l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, dispose : "
  21. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ;
  22. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les personnes physiques se livrant à des activités illicites sont tenues, lorsque le produit de ces activités est imposable dans l'une des catégories de revenus prévues par le code général des impôts, aux mêmes obligations déclaratives que l'ensemble des contribuables et peuvent dès lors se voir infliger la pénalité au taux de 40 % prévue par les dispositions précitées du b. du 1.de l'article 1728 du code général des impôts ;
  23. Considérant qu'à l'appui de leur contestation des pénalités pour manquement délibéré, les requérants soutiennent comme en première instance que l'administration n'a pas suffisamment motivé sa décision de la leur infliger et n'a pas établi le caractère délibéré des manquements à leurs obligations déclaratives ; qu'ils n'apportent aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur leur argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...et de M. C...est rejetée. .................................................................................................................. '' '' '' '' 2 N° 14PA00871 19 Contributions et taxes.

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