CETATEXT000029797262 J1_L_2014_11_000001401024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797262.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 14PA01024, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01024 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC GONDARD M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314690/5-3 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. E...D..., d'une part, en annulant l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel il a refusé d'accorder à M. D...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, en lui enjoignant de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement après saisine de la commission du titre de séjour, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.D..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 avril 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 2013, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D...dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne produit, au titre de l'année 2008, qu'un relevé de compte en banque ne présentant qu'un seul mouvement au cours de l'année à savoir les intérêts acquis et crédités automatiquement, trois attestations signées par le président de l'association CISD déclarant que le requérant demeurait bien chez M. A...B..., un avis d'imposition et une déclaration d'impôt sur le revenu ne faisant état d'aucun revenu pour l'année 2007, ainsi qu'une copie de récépissé de demande d'aide juridictionnelle difficilement lisible et dont la date est surchargée; qu'il ne produit pour l'année 2009, qu'un relevé de compte en banque ne présentant qu'un seul mouvement au cours de l'année à savoir les intérêts acquis et crédités automatiquement, trois attestations signées par le président de l'association CISD déclarant que le requérant demeurait bien chez M. A...B..., un avis d'imposition et une déclaration d'impôt sur le revenu ne faisant état d'aucun revenu pour l'année 2008 ainsi qu'un formulaire de consentement éclairé sur le dépistage au VIH qui n'est ni daté ni signé ; qu'eu égard à leur nombre et à leur nature, notamment pour les années 2008 et 2009,les documents précités ne sont pas de nature à établir l'existence, au cours des années en cause, d'une résidence habituelle en France de M. D... ; que, dans ces conditions, M. D... n'établissant pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 de ce code n'avait pas été préalablement saisie pour avis ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens soulevés par M.D... : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 5 Considérant que le refus de titre énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire est suffisamment motivée dès lors qu'elle a été prise consécutivement à un refus de titre de séjour qui est lui-même suffisamment motivé et qu'elle vise les dispositions de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'ancienneté de séjour en France dont se prévaut M. D..., à la supposer même établie, ne saurait, à elle seule, être regardée comme constitutive de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. D...se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que de son intégration familiale et professionnelle, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la durée de sa résidence en France n'est pas démontrée, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que la présence en France de son oncle ainsi que de deux cousins de lui donne pas droit à un titre de séjour ; qu'il ne produit aucun bulletin de salaire pour les années 2007 à 2013 ; que, par suite, la décision de refus de titre n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. D... n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.D..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1314690/5-3 du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. .................................................................................................................. '' '' '' '' 2 N° 14PA01024 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.