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14PA01273

CETATEXT000029797264 J1_L_2014_11_000001401273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 14PA01273, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01273 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC TACHNOFF TZAROWSKY M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. et Mme A...B... demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302574/2-2 du 20 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 à 2003, M. et Mme B...se sont vu assigner des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l' année 2001; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 20 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 30 octobre 2003, dont ils ont accusé réception le 31 octobre suivant, l'administration a mis en demeure M. et Mme B... de déposer, dans un délai de trente jours, la déclaration de revenus afférente à l'année 2001 ; que, faute pour les intéressés d'avoir souscrit ladite déclaration à l'échéance prescrite, les contribuables se sont placés dans la situation de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre susmentionné ;
  4. Considérant que M. et Mme B... soutiennent que la procédure d'imposition est viciée au motif de l'absence de débat contradictoire avant l'envoi de la proposition de rectifications ; que comme l'ont estimé avec raison les premiers juges un tel moyen est cependant inopérant dès lors que, ainsi qu'il a été dit, les requérants se trouvaient en situation de taxation d'office faute d'avoir souscrit leur déclaration de revenu et que cette situation de taxation d'office n'a pas été révélée par les investigations conduites durant l'examen de la situation fiscale des intéressés, mais procède de la mise en demeure susmentionnée ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que par un avis en date du 29 juillet 2004, accompagné de la charte du contribuable vérifiée, millésime 2004, M. et Mme B... ont été informés de l'engagement de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'au cours dudit examen, les contribuables ont eu avec l'administration, avant l'envoi de la proposition de rectification du 22 décembre 2004, quatre entrevues, les 6 et 29 septembre, le 3 novembre et le 16 décembre 2004, la première ayant fait l'objet d'un compte-rendu adressé aux requérants le 19 septembre 2004 et les trois dernières s'étant déroulées en présence de leur conseil ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : "
  6. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
  7. Considérant que M. et Mme B... se bornent à alléguer, qu'en méconnaissance des dispositions des 1 et 2 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration n'apporte pas la preuve qu'ils ont appréhendé les sommes, d'un montant selon eux disproportionné, inscrites sur le compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... au sein de la SAS Celatour ; que, cependant, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'au surplus la charge de la preuve pèse également sur les requérants en vertu de l'article L. 193 précité du livre des procédures fiscales dès lors que, comme il a été dit au point 3, M. et Mme B...étaient en situation de taxation d'office s'agissant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2001; que, dès lors, pour ce double motif de fond et de procédure, la charge de la preuve pèse en l'espèce sur les requérants, contrairement à ce qu'ils soutiennent, et non sur l'administration ; que cependant les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir du montant " disproportionné " des sommes redressées eu égard à l'exercice d'une activité libérale d'expert-comptable, n'apportent aucun élément de preuve de nature à établir que les sommes en cause n'avaient pas le caractère d'un revenu imposable entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'au demeurant, à la suite de la présentation de leur réclamation préalable, l'administration a admis, pour treize crédits bancaires, les justifications apportées par les contribuables et a ramené, de 957 911 euros à 366 853 euros, le montant des crédits demeurés taxés ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. .................................................................................................................. '' '' '' '' 2 N° 14PA01273 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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