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14PA01309

CETATEXT000029797269 J1_L_2014_11_000001401309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 14PA01309, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01309 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314507/6-1 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, conformément à l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., né le 4 juin 1960, de nationalité gabonaise, est entré en France le 13 juillet 1999 sous couvert d'un visa délivré le 30 juin 1999 par le consulat de France à Libreville pour motif diplomatique ; qu'il a occupé les fonctions de conseiller chargé du protocole à l'ambassade du Gabon en France du 15 juillet 1999 au 15 février 2010, date à laquelle il a été rappelé par les autorités gabonaises ; que le ministère français des affaires étrangères lui a délivré un titre de séjour spécial valable du 26 octobre 1999 au 29 avril 2011 ; que le 5 juin 2013, M. A...a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté daté du 12 septembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce rejet de l'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A...réside habituellement en France depuis le 15 juillet 1999 et, pour l'essentiel de la période, soit de cette dernière date jusqu'au 29 avril 2011, en situation régulière dans la mesure où, comme il a été dit ci-dessus, il avait été muni d'un titre de séjour spécial par le ministère des affaires étrangères ; que, résident également en France son épouse et ses trois enfants scolarisés ou poursuivant des études dont sa fille, Vivaldia Leslie Luricka, qui réside régulièrement sur le territoire français, la Cour de céans, par un arrêt du 31 juillet 2014, ayant annulé l'arrêté de refus de séjour pris à son encontre par le préfet de police et ayant enjoint à cette autorité de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre par le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application de ces dispositions et d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1314507/6-1 du 14 février 2014 et l'arrêté du préfet de police en date du 12 septembre 2013 pris à l'encontre de M. A... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. ............................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 14PA01309 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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