CETATEXT000029797271 J1_L_2014_11_000001401333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 14PA01333, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01333 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LE TALLEC M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311568 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 21 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, a sollicité le 7 novembre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 21 novembre 2012 le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de police :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative n'est jamais tenue d'examiner la possibilité d'octroi d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui sollicité par l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient être entré en France le 8 juin 2009, en se prévalant avoir renouer des liens avec son père qui réside en France sous l'empire et le bénéfice d'un statut de réfugié, ainsi que d'importantes relations amicales ; qu'une telle date d'entrée en France a pour effet qu'il doit être regardé comme étant arrivé récemment sur le territoire national ; qu'il était âgé de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne justifie pas, du fait de ces circonstances, de l'intensité de ses liens avec son père ; que si sa mère et sa soeur résident en France, la première a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par la Cour de céans et la deuxième est en situation irrégulière ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision litigieuse de refus de séjour qui n'implique pas un retour dans le pays d'origine du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 14PA01333 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.