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14PA01738

CETATEXT000029797281 J1_L_2014_11_000001401738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797281.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 14PA01738, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01738 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC BROCARD M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Brocard ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313395/5-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Brocard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1974, entré en France en janvier 2002, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 24 mai 2013, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L' autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; que les premiers juges lui ont opposé la circonstance que les courriers de la RATP, les radios effectuées annuellement et les déclarations de revenus ne faisant apparaître aucun revenu ne constituent pas des pièces probantes de sa présence en France et que s'il produit, au titre des années 2004 à 2007 des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, des ordonnances comportant le cachet du pharmacien et un avis d'imposition comportant des revenus déclarés en 2007, ces pièces sont trop peu nombreuses pour établir, sur la période considérée, la résidence habituelle de M.A... ; que toutefois, s'agissant de l'année 2004, le requérant produit de nombreux documents notamment un formulaire de déclaration de revenus de 2003, deux ordonnances médicales du mois de mai et juin, un avis d'impôt sur les revenus, plusieurs courriers " solidarité transport ", une radio thoracique et une attestation d'aide médicale d'Etat ; que s'agissant de l'année 2005, le requérant produit également de nombreux documents, notamment un formulaire de déclaration de revenus 2004, des ordonnances médicales du mois de mars et de mai, un avis d'impôt sur les revenus de 2004, un courrier carte orange, une radio thoracique et un courrier " solidarité transport " ; qu'en outre, s'agissant de l'année 2006, le requérant produit une attestation de l'aide médicale de l'Etat, des courriers " solidarité transport ", des ordonnances médicales du mois de février, d'août et de novembre, des courriers " solidarité transport ", un avis d'impôt sur les revenus de 2005 ; qu'enfin, s'agissant de l'année 2007, le requérant produit des attestations de l'aide médicale d'Etat, des courriers " solidarité transport ", des ordonnances médicales du mois de mars, juin et juillet, un avis d'impôt sur les revenus de 2006, une radio thoracique ; que pour les autres semestres et années, le requérant produit également des documents concordants, dont la cohérence et la précision doivent,au regard de leur crédibilité globale les faire regarder comme probants, qui attestent ainsi de sa résidence habituelle en France ; que, par suite, le requérant justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de consulter la commission du titre de séjour, en vertu de l'article L. 313-14 précité, avant de prendre sa décision et que, faute d'avoir procédé à cette consultation, l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure ; que, M. A...est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 24 mai 2013 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que les motifs de légalité externe qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 24 mai 2013 impliquent nécessairement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. A...; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brocard, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brocard de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1313395/5-2 du 23 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 24 mai 2013 pris à l'encontre de M. A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Brocard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brocard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. .................................................................................................................. '' '' '' '' 2 N° 14PA01738 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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