CETATEXT000029797289 J1_L_2014_11_000001402923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797289.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 14PA02923, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02923 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOCHAMP AARPI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par le cabinet Oria ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402890 du 6 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité chinoise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 3 février 2014 le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par M.B... ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de motivation doit, par suite, être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que cette condition s'apprécie au regard de la progression régulière de l'étudiant, sanctionnée par la délivrance de diplômes de niveau plus élevés au fur et à mesure de ses études, sans autre condition, quant à ces diplômes, que celle tenant à leur obtention effective ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 24 février 2010 a suivi au cours des années universitaires 2010/2011, 2011/2012, et 2012/2013 une formation de trois ans en stylisme et modélisme dispensé à l'école ESMOD, établissement d'enseignement supérieur privé professionnel ; qu'à l'issue de cette formation, il n'a pas obtenu son diplôme de stylisme et de modélisme ; qu'au cours de l'année universitaire 2013/2014 M. B...s'est inscrit dans un autre établissement de formation, l'Académie Internationale de Coupe de Paris, afin d'obtenir un certificat de toiliste femme ; que si M. B...justifie d'une inscription dans cette formation pour l'année universitaire 2013/2014, établit son assiduité et produit le relevé de note pour le premier semestre, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée du 3 février 2014 et sans incidence sur sa légalité ; que M. B...ne justifie donc pas, à la date de la décision attaquée, du sérieux et de la réalité de ses études ; qu'ainsi en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, le préfet de police n'a ni insuffisamment motivé son arrêté, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police est légale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er: La requête de M. B... est rejetée. .................................................................................................................. '' '' '' '' 2 N° 14PA02923 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.