CETATEXT000029797293 J2_L_2014_11_000001224923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797293.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2014, 12LY24923, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24923 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN GONAND M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement des requêtes n° 12LY24923 et 12LY24924 de M. B...A...à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu, I, transmise par télécopie le 22 décembre 2012, et confirmée par un original enregistré le 27 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12LY24923, la requête présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me Gonand, avocat ; Le requérant demande à la cour : - de prononcer le sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1202350 du 22 novembre 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; M. A...soutient qu'il a établi sa présence continue et habituelle depuis 2006 en France, où réside l'ensemble de sa famille, et où il a noué de nombreux liens ; qu'un retour au Maroc aurait pour lui des conséquences difficilement réparables en le plaçant dans une situation d'isolement ; que le tribunal ne pouvait, sans erreur de droit, juger que le préfet du Gard n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet s'est livré à cet examen ; que, pour juger que les mesures attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a retenu des motifs qui manquent en fait et en droit ; que, n'étant pas marié à la date de sa demande de titre de séjour, il ne pouvait bénéficier d'une procédure de regroupement familial initiée par son épouse, dès lors que celle-ci a dû interrompre son activité professionnelle en attendant la venue de l'enfant qu'il lui a donné ; que l'exécution des décisions préfectorales aurait pour effet de le séparer de son fils en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'alors qu'il remplissait les conditions permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour comme le lui imposait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour l'ensemble de ces motifs, il existe des doutes sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 février 2012, admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de réponse pendant 4 mois suivant le dépôt d'une demande de titre de séjour vaut rejet implicite de celle-ci ; que M.A..., sans réponse quatre mois après le dépôt, le 6 juin 2011, de sa demande de titre de séjour, n'a pas tiré les conséquences de ce silence et, malgré l'incertitude de sa situation administrative, s'est marié et a eu un enfant ; que s'il invoque les conséquences difficilement réparables de la décision en litige, il lui est possible de régulariser sa situation en présentant une demande de regroupement familial et en entrant de façon régulière sur le territoire national ; que si M. A...maintient que la décision viole l'article L. 313-14 du même code, il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement, alors que l'autorité préfectorale peut à titre discrétionnaire régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre sur un autre fondement ; que l'intéressé ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels fixés par cette disposition ; que M.A..., qui ne démontre ni son entrée en France en 2006, ni la continuité de son séjour depuis cette date, ni l'ancienneté de sa vie familiale en France, ne remplissait donc pas les conditions fixées par l'article L. 313-11-7° du même code, alors par ailleurs qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour et la mesure d'éloignement ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'ainsi, il n'existe pas de doutes sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige ; Vu, II, transmise par télécopie le 22 décembre 2012, et confirmée par un original enregistré le 27 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12LY24924, la requête présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me Gonand, avocat ; Par les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de sa demande de sursis à exécution dans l'instance n° 12LY02424, il demande à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1202350 du 22 novembre 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - de prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ; - d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu, enregistré le 28 janvier 2013 le mémoire présenté pour M.A..., tendant à produire des pièces complémentaires ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 février 2013, admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2013, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; Il s'appuie sur les mêmes moyens que ceux qu'il a exposés dans le cadre de l'instance n° 12LY24923 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Riquin, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.