CETATEXT000029797295 J2_L_2014_11_000001301499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/72/CETATEXT000029797295.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 13LY01499, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01499 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT BAPCERES Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour Mme D...C..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1200847-1201524 du 13 décembre 2012, en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l'Yonne du 8 mars 2012 relative à l'existence d'un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, qu'il s'est prononcé à tort sur des conclusions dirigées contre une décision implicite lui refusant une remise gracieuse d'indu ; 2°) de faire droit à ses demandes devant le tribunal administratif et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2011, date de cessation du versement de cette allocation, à titre subsidiaire de lui accorder une remise de l'indu eu égard à sa situation financière et, à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder un rééchelonnement de sa dette de 50 euros par mois ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : - la décision relative au bien-fondé du remboursement est entachée d'un vice de procédure dès lors que le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formulé n'a pas fait l'objet d'un avis de la commission de recours amiable, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de gestion du 17 juillet 2009 et qu'un tel vice de procédure l'a privée d'une garantie substantielle ; - le montant de l'indu est erroné car il inclut le montant du RSA perçu avant le 14 novembre 2009 alors que la décision de la CAF date du 14 novembre 2011 ; - la créance réclamée par le président du conseil général est insuffisamment motivée, approximative et dépourvue de justification dès lors que dans sa décision du 8 mars 2012, le président du conseil général lui réclame 11 305,73 euros alors que la lettre de relance du Trésor public du 29 février 2012 fait état d'une créance de 11 189,77 euros ; - c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a jugé qu'elle et M. B...ont résidé de manière pérenne aux mêmes adresses et vivaient maritalement alors qu'ils ont seulement cohabité dans le même campement et ont entretenu certaines relations de solidarité, ce qui ne révèle en rien une situation maritale ; ainsi M. B...et elle-même n'ont aucun enfant ou bien ou compte en commun, ne remplissent aucune déclaration fiscale commune, ne partagent pas le même toit et n'ont aucun lien affectif ; que M. B...a fait de sa propre initiative une fausse déclaration sur une situation de concubinage aux agents de la CAF pour obtenir plus rapidement des documents attendus par MmeC... ; que si leurs comptes bancaires mentionnent parfois la même adresse, ceci résulte de leurs voyages en tant que gens du voyage et cet élément n'est pas de nature à établir une situation de vie maritale ; - à titre principal, sur la décision de refus de remise d'indu, le Tribunal s'est prononcé à tort sur la décision implicite de refus de remise qu'elle n'avait pas contestée ; - à titre subsidiaire, si le Tribunal s'est prononcé régulièrement sur la décision implicite de refus de remise, il convient de prendre en compte son extrême précarité, la circonstance que les services en charge de la solidarité du département de l'Yonne ont en 2012 continué à intervenir en sa faveur malgré cette suppression du RSA par ce même département et qu'elle a sollicité différentes administrations pour produire des pièces sur sa situation financière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour le département de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Dijon de deux demandes, l'une tendant à ce qu'il lui accorde une remise d'indu de RSA et l'autre tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 du président du conseil général portant rejet de sa demande de remise d'indu et le tribunal administratif a joint les deux demandes et les a toutes deux rejetées au fond ; - Mme C...a fait une fausse déclaration sur sa situation à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne ; - pour la première fois en appel, Mme C...se prévaut d'un moyen d'illégalité externe portant sur l'existence d'une privation de garantie faute de transmission pour avis de son recours administratif préalable obligatoire à la commission de recours amiable ; or, Mme C... n'ayant évoqué dans ses demandes de première instance qu'un moyen ressortissant à la légalité interne, le moyen tiré de la privation d'une garantie, qui relève d'une cause juridique nouvelle, est irrecevable ; s'il était recevable, ce moyen serait inopérant dès lors que la convention de gestion du 17 juin 2009 ne prévoit pas d'avis de la commission de recours amiable de la CAF dans un tel cas ; - le moyen de légalité externe tiré de la contradiction entre la décision du 8 mars 2012 et la lettre de relance du Trésor public du 29 février 2012, soulevé en appel, est irrecevable car s'analysant comme une demande nouvelle ; - dans le cas où ce dernier moyen serait recevable, il serait inopérant car la décision de la CAF du 14 novembre 2011 et la décision du 8 mars 2012 portent sur un montant identique qui a été par ailleurs explicité et détaillé devant le tribunal administratif ; - Mme C...invoque un autre moyen de légalité externe relatif à une lettre de relance du Trésor public faisant échec au caractère suspensif du recours qui est irrecevable car relevant d'une cause juridique nouvelle ; ce moyen, s'il était recevable, serait inopérant car le litige ne porte que sur la décision du 8 mars 2012 et il n'y a pas d'opération complexe ni d'exception d'illégalité qui au demeurant ne pourrait pas s'appliquer car cette lettre du Trésor public émane d'un tiers et non du conseil général et, a fortiori, est intervenue avant la décision en litige du président du conseil général ; - en application des dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, A...C...ayant fait une fausse déclaration, il n'y a pas prescription de 2 ans y compris pour le RSA perçu avant le 14 novembre 2009 ; dans le cas contraire, par application de la prescription, seulement 15 jours du 1er au 14 novembre 2014 seraient concernés ; - il y a bien eu fausse déclaration de MmeC..., car à la suite de la déclaration de juin 2010 de M. B...sur une vie maritale avec elle depuis juin 2009, une enquête administrative a été menée ; un procès-verbal d'un agent assermenté de la CAF de l'Yonne le 28 septembre 2011 établit une vie maritale depuis au moins janvier 2008 entre Mme C...et M. B...et Mme C...se borne à produire des témoignages partiaux sur sa situation personnelle ; aucune erreur de fait de la CAF de l'Yonne sur la situation de l'appelante n'a été commise ; - Mme C...n'apporte aucun élément sur sa situation financière ; - Mme C...ayant fait une fausse déclaration, le président du conseil général de l'Yonne aurait méconnu le 9ème alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et commis une erreur de droit s'il lui avait accordé une remise d'indu ; Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Cottignies, avocat du département de l'Yonne ;
- Considérant qu'en vue de l'octroi du revenu de solidarité active (RSA) Mme C... a déclaré, en octobre 2009, vivre seule avec sa fille ; que par courrier du 14 novembre 2011, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne lui a indiqué que, à la suite d'un contrôle ayant révélé l'existence d'une vie maritale depuis au moins deux ans, elle était redevable d'un indu de RSA de 11 305,73 euros pour la période de novembre 2009 à septembre 2011 ; que le 20 novembre 2011, Mme C...a contesté auprès du président du conseil général de l'Yonne le bien-fondé de cet indu ; que le 12 janvier 2012, elle a formulé un " recours gracieux sur sa dette " en faisant part de difficultés financières ; que le 8 mars 2012, le président du conseil général a rejeté sa contestation du bien-fondé de l'indu en lui opposant sa situation de vie maritale avec M. B...et ne s'est pas prononcé sur sa demande de remise gracieuse ; que par deux demandes devant le Tribunal administratif de Dijon, Mme C... a sollicité l'annulation de la décision du 8 mars 2012 confirmant le bien-fondé de l'indu et n'a pas sollicité l'annulation d'une décision de rejet de sa demande de remise gracieuse ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives au bien-fondé de l'indu et a statué sur un refus de remise de sa dette ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que dans ses demandes devant le tribunal administratif, Mme C... s'est bornée à solliciter l'annulation de la décision du président du conseil général du 8 mars 2012 confirmant le bien-fondé de l'indu de RSA résultant de la prise en compte d'une situation de vie maritale ; qu'elle n'a pas sollicité l'annulation d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette ; que, dès lors, en se prononçant sur une décision de refus de remise gracieuse de l'indu, le Tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, la requérante est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :
- Considérant, en premier lieu que, dans sa demande devant le tribunal administratif, Mme C...n'a invoqué que des moyens de légalité interne, tirés de l'erreur de fait sur sa situation familiale et maritale et de l'erreur de droit quant à l'impossibilité de procéder à la répétition de l'indu ; qu'ainsi, et comme le fait valoir le département de l'Yonne, les moyens de légalité externe qu'elle invoque pour la première fois en appel, tirés de l'absence de consultation de la commission de recours amiable, de la méconnaissance des formalités prescrites par les articles L. 262-47 et R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles et de l'existence d'une discordance entre le montant de l'indu mentionné dans la lettre de rappel du Trésor public du 29 février et les courriers de la caisse d'allocations familiales et du conseil général sont fondés sur une cause juridique distincte ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ont le caractère d'une demande nouvelle, qui est irrecevable ; qu'au surplus le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles manque en fait, l'article 3-1 de la convention de gestion du RSA du 17 juin 2009 entre le département de l'Yonne et la caisse d'allocations familiales de l'Yonne excluant la possibilité d'un avis de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; que l'article L. 262-9 de ce code dispose que : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1°) Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (...) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
- Considérant qu'à la suite de déclarations de M. B...du 17 juin 2010 selon lesquelles il est le concubin de MmeC..., la caisse d'allocations familiales de l'Yonne a fait procéder, par un agent assermenté, à un contrôle de la situation de l'intéressée ; que le rapport du 28 septembre 2011, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, rédigé à l'issue de ce contrôle, après des entretiens avec Mme C...et M.B..., conclut à l'existence, depuis plus de deux ans, d'une vie maritale entre les intéressés ; que la requérante fait valoir que si M. B...et elle-même ont pu vivre de façon pérenne à la même adresse, successivement à Thieux, Saint-Mard et Sommecaise, ceci résulte du fait qu'étant membres de la communauté des gens du voyage, il existe entre eux des liens de solidarité spécifiques qui les ont amenés à résider en même temps sur des terrains prêtés notamment par des membres de sa famille, puis sur un terrain lui appartenant ; qu'elle ajoute que dans ce contexte, des relations d'assistance entre les personnes résidant sur le terrain naîtraient, sans qu'il n'existe pour autant une situation de vie maritale entre elle et M. B... ; que toutefois, les attestations produites par la requérante, y compris pour la première fois en appel, qui sont, pour certaines, postérieures à la décision contestée et portent sur une période postérieure à celle en litige, mentionnant que M. B...a pu disposer d'un petit chalet à proximité de celui de la requérante, ne permettent pas de contredire les éléments du rapport du contrôleur assermenté et de justifier de l'absence d'une communauté de vie maritale stable de Mme C...avec M. B... au cours de la période en cause ; que dès lors, l'administration a pu à bon droit prendre en compte cette situation pour déterminer les droits de Mme C...au revenu de solidarité active ;
- Considérant, enfin, que l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat, en recouvrement des sommes indûment payée. (...) " ;
- Considérant qu'en s'abstenant d'indiquer, dans les déclarations trimestrielles de ressources qu'elle a souscrites, qu'elle vivait en couple de manière stable et continue avec M. B... et que les revenus de celui-ci devaient être pris en compte dans le calcul du revenu de solidarité active, Mme C...a fait de fausses déclarations ; que, par suite, elle ne saurait se prévaloir de la prescription de l'action en répétition de l'indu ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions portant sur la décision du président du conseil général de l'Yonne du 8 mars 2012, relative à un indu de revenu de solidarité active et au bien-fondé de celui-ci ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la remise gracieuse de l'indu et à l'échelonnement de celui-ci :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme C...tendant à la remise gracieuse de l'indu et à l'échelonnement de celui-ci, dès lors que le présent arrêt fait droit à ses conclusions principales tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur une décision de refus de remise gracieuse de l'indu dont le tribunal administratif n'était pas saisi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de Mme C...dirigées contre la décision du président du conseil général du 8 mars 2012 relative à l'indu en litige ; que, dès lors, ses conclusions tendant à être rétablie dans ses droits au RSA au titre de la même la période ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux dépens :
- Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que dès lors les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation du département aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Yonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C...d'une somme au titre des frais qu'elle aurait exposés à l'occasion du litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Yonne tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur des conclusions dirigées contre une décision du président du conseil général de l'Yonne portant refus de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au département de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre
- '' '' '' '' 5 N° 13LY01499 335 Étrangers.