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13MA03178

CETATEXT000029797311 J6_L_2014_11_000001303178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/73/CETATEXT000029797311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 13MA03178, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03178 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BONOMO M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A...C..., retenu au... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303401 du 25 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi qu'à celle de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Hérault a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de payer cette même somme à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de M. Haili, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A...C..., de nationalité marocaine, né le 13 juillet 1974, serait entré sur le territoire français irrégulièrement en 2001 d'après ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 22 juillet 2013, en situation de séjour irrégulier ; que par un arrêté du 22 juillet 2013, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; que par un arrêté du même jour, le préfet de l'Hérault a décidé son placement en rétention administrative ; que M. C...interjette régulièrement appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par le préfet de l'Hérault : 2. Considérant que les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les mesures d'éloignement et de placement en rétention conservent un objet malgré la reconduction effective de l'étranger faisant l'objet de ces mesures ; que le préfet de l'Hérault n'est dès lors pas fondé à soutenir que le litige a perdu son objet à raison de la reconduite au Maroc le 22 juillet 2014 de M.C... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français: 3. Considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, selon son article L. 211-1, que " pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par le premier juge, selon lequel l'arrêté attaqué fait référence aux textes qui le fondent et comporte l'énoncé des éléments de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ; 5. Considérant que si le requérant, qui entre dans le champ d'application de l'article L. 511-1, I, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, allègue que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa présence en France depuis 2001, il n'assortit ce moyen d'aucune précision factuelle et d'aucun justificatif de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'un tel moyen ne peut par suite qu'être écarté ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. a)Si l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; 7. Considérant que si M. C...soutient que la décision attaquée, qui n'accorde pas un délai de départ volontaire, est stéréotypée, il ressort toutefois de la lecture même de cette décision, qui fait état notamment de ce que M. C...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a " effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation " et de ce que " l'intéressé, démuni de tout document d'identité et qui ne justifie pas d'un domicile fixe, déclare ne pas vouloir repartir au Maroc ", qu'elle est suffisamment motivée ; 8. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par le premier juge pour écarter le moyen, ne faisant également l'objet d'aucune précision devant la Cour, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; 10. Considérant que la décision vise les textes dont il est fait application et fait état des éléments de fait qui ont conduit le préfet à placer M. C...en rétention administrative ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté ; que si le requérant fait valoir que le préfet a omis de viser dans l'arrêté attaqué la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai pour l'exécution de laquelle la mesure de rétention a été prise, il est constant que M. C...s'est vu informer dans le formulaire de notification de cet " arrêté de rétention administrative et des droits y afférents ", également daté du 22 juillet 2013 et signé par ses soins, qu'il faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 22 juillet 2013 ; que cette omission est par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité en la forme de l'arrêté portant placement en rétention administrative ; 11. Considérant que le requérant ne saurait également se prévaloir de cette omission pour invoquer le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, lequel est valablement fondé sur les dispositions de l'article L 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il vise ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA03178 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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