Vu 1°, sous le n° 366257, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1104744 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2012 en tant que, après avoir annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'année 2005-2006, il ne lui a accordé que 50 % de son montant de la NBI au motif qu'elle n'exerçait qu'à mi-temps ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'année scolaire 2005-2006, une somme s'élevant à 1 342,70 euros, correspondant au taux plein de la NBI (30 points), avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 366258, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1106373 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2012 en tant que, après avoir annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'année 2006-2007, il ne lui a accordé que 50 % de son montant de la NBI au motif qu'elle n'exerçait qu'à mi-temps ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'année scolaire 2006-2007, le versement d'une somme de 1 342,70 euros correspondant au taux plein de la NBI (30 points), avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991; Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 ; Vu l'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.