CETATEXT000029797333 J_L_2014_11_000001304560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/73/CETATEXT000029797333.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/11/2014, 13pa04560, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 13pa04560 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE RICHELIEU AVOCATS M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 26 juillet 2012 par laquelle l'inspectrice du travail, section 15 C, de Paris a autorisé la société Procédés Roland Pigeon (PRP) à le licencier pour motif économique. Par un jugement du 23 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette autorisation et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de la société PRP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2013, la société Procédés Roland Pigeon (PRP), représentée par Me Gruau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217239/3-2 du 23 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de confirmer la légalité de la décision de l'inspectrice du travail en date du 31 mai 2013 autorisant le licenciement pour motif économique de M. B...A... ; 4°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Gruau, avocat de la société Procédés Roland Pigeon ;
- Considérant que, par une décision en date du 26 juillet 2012, l'inspectrice du travail, section 15 C, de Paris a autorisé la société Procédés Roland Pigeon (PRP) à licencier, pour motif économique, M. B...A..., délégué syndical et délégué du personnel à la délégation unique du personnel ; que la société PRP fait régulièrement appel du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.A..., annulé cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si la société PRP, fait valoir que la décision du 26 juillet 2012 dont elle est la bénéficiaire, a été retirée par une nouvelle décision de l'inspectrice du travail en date du 31 mai 2013, elle n'établit pas la date à laquelle cette nouvelle décision a été notifiée à M.A..., ni même qu'elle lui a été notifiée ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le retrait, faute d'avoir été contesté dans les deux mois suivant sa notification, était devenu définitif et qu'il n'y avait plus lieu pour les premiers juges de se prononcer sur la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2012 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. / La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. /A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée " ;
- Considérant, d'une part, que ces dispositions, incluses dans le titre II du livre II de la première partie de la partie législative du code du travail relative aux relations individuelles de travail ne comportent pas de dispositions spécifiques au statut des salariés protégés, lequel relève du livre IV de la deuxième partie de la partie législative de ce code ; que, d'autre part, eu égard à la protection exceptionnelle dont bénéficient les représentants du personnel, aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès ; qu'en cas de refus de celui-ci d'accepter la modification ou le changement litigieux, il appartient à l'employeur qui n'entend pas y renoncer d'engager la procédure de licenciement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société PRP, souhaitant sauvegarder sa compétitivité économique, a adressé à l'ensemble de ses personnels commerciaux, après consultation du comité d'entreprise, une proposition d'avenant portant modification des modalités de leur rémunération ; qu'eu égard aux mandats représentatifs détenus par M.A..., elle l'a informé, par lettre recommandée en date du 5 mars 2012, que l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier vaudrait refus de cette modification et qu'elle saisirait l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que par une décision du 26 juillet 2012, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du 26 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'en estimant que l'absence de réponse de M. A...valait refus de la modification de son contrat de travail, l'inspectrice du travail avait commis une erreur de droit ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2421-3 et R. 2421-10 du code du travail, la demande de licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été nommée inspectrice du travail en charge de la section 15 C de Paris dont relève la société PRP à compter du 1er septembre 2012 par une décision du directeur adjoint responsable de l'unité territoriale de Paris en date du 20 juin 2012 ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir qu'à la date à laquelle elle a autorisé son licenciement, le 26 juillet 2012, l'inspectrice du travail, signataire de la décision litigieuse, était incompétente ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, que la société PRP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 26 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société PRP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société PRP, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Procédés Roland Pigeon est rejetée. Article 2 : La société Procédés Roland Pigeon versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA04560 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.