CETATEXT000029799896 J1_L_2014_11_000001304220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/98/CETATEXT000029799896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 13PA04220, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04220 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC POULY CHRISTOPHE M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre et le 20 décembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307880/5-3 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision par laquelle il a porté à dix-huit mois le délai durant lequel il pouvait être procédé au transfert de M. A...B...à destination de l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile par les autorités italiennes, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, et notamment son article 47 ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions à remplir par les candidats à l'asile, applicable jusqu'au 11 décembre 2013 ; Vu la directive 2011/95/UE concernant les normes minimales relatives aux conditions de la protection internationale, et relatives au contenu de cette protection, applicable à compter du 11 décembre 2013 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, ensemble le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application de ce règlement du Conseil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant afghan, a présenté le 8 juin 2012 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de police a alors saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission du demandeur en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'à défaut de réponse de l'Italie dans le délai prévu au c) du
- de l'article 20 de ce règlement, l'Etat membre ainsi requis a été regardé comme ayant accepté le 31 juillet 2012 la reprise en charge de M.B..., ce qui a conduit le préfet de police, par un arrêté du 30 août 2012, à refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et à lui notifier sa décision de le transférer vers l'Italie, en lui précisant que cette décision demeurait en vigueur jusqu'au 31 janvier 2013; que le préfet de police a informé les autorités italiennes, par une télécopie du 12 novembre 2012, qu'il entendait prolonger le délai fixé pour la réadmission de M. B...en Italie, sur le fondement du
- de l'article 20 du même règlement ;
- Considérant que M.B..., demeuré en France après la notification de l'arrêté du 30 août 2012, a fait l'objet le 19 mars 2013 d'un contrôle d'identité à la suite duquel le préfet de l'Oise, par un arrêté pris le même jour, a ordonné son placement en rétention en vue de l'exécution d'office de la décision de le transférer vers l'Italie ; que M.B..., alors au centre de rétention de Rouen, a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de justice administrative ; que le magistrat désigné par le président de cette juridiction, par un jugement du 22 mars 2013, a rejeté cette demande en écartant notamment comme infondé le moyen tiré de l'expiration du délai de six mois normalement prévu pour l'exécution de la décision de transfert ; qu'en revanche, le juge des libertés et de la détention, par une ordonnance du 23 mars 2013, a refusé de prolonger la durée de la rétention et ordonné la remise en liberté de M. B...au motif qu'il avait été tardivement informé de ses droits lors de son placement en rétention ;
- Considérant que M.B..., qui a continué de se maintenir sur le territoire national mais n'a pas présenté de nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a saisi le 6 juin 2013 le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a porté à dix-huit mois le délai durant lequel il pouvait être procédé à son transfert à destination de l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile par les autorités italiennes ; que les premiers juges ont annulé cette décision et fait injonction au préfet de police de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un jugement du 16 octobre 2013 dont le préfet de police relève appel ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 713-1, L. 723-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas compétent pour connaître d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée au motif que l'examen de sa demande relevait de la compétence d'un autre Etat membre ; que M. B...n'a pu saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile qu'en raison de l'existence du jugement attaqué, qui a eu pour conséquence de rendre la France à nouveau responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dès lors, la décision du 25 mars 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'accorder la protection subsidiaire à M. B...n'a pas pour effet de rendre sans objet la requête d'appel du préfet de police ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement n° 343/2003 ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement contractés avec d'autres Etats ; qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, directement applicable à la date de la décision attaquée : "
- Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable.
- La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.
- Le transfert du demandeur de l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. / Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe
- (...)
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ;
- Considérant que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la prolongation du délai de transfert du requérant vers l'Italie en application de l'article 19 précité, paragraphe 4, du règlement n° 343/2003, nonobstant la circonstance que l'article 20 dudit règlement ne fixe aucune formalité particulière pour informer l'intéressé de ce que le délai d'exécution du transfert est porté à dix-huit mois, a pour effet de priver ce dernier de la possibilité de déposer une demande d'asile en France et d'être, durant l'examen de cette demande, mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 741-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, cette prolongation a pour effet de permettre à tout moment le placement de l'intéressé en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son transfert éventuel soit vers son pays d'origine ou un pays où il est légalement admissible, soit vers un autre pays de l'union européenne, alors même qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, comme de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne qu'un ou plusieurs de ces pays peuvent avoir une difficulté systémique à instruire et traiter les demandes de protection internationale des demandeurs d'asile, en raison de l'afflux important desdits demandeurs ou de la situation de leurs structures administratives et juridictionnelles, transfert éventuel qui, s'il n'est pas lui-même l'objet d'un recours effectif en France, peut compromettre l'exercice d'un tel recours effectif au sens des dispositions de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 47 de la charte européenne des droits fondamentaux dans un autre pays de l'union européenne ou un pays tiers ; que, dès lors, cette décision, qui affecte l'exercice d'un droit fondamental défini par la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951 et les directives susvisées de l'union européenne doit être regardée comme faisant grief et, par suite, comme susceptible de recours ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet de police soutient que la demande serait tardive dès lors que M. B...a acquis la connaissance de la décision litigieuse portant à dix-huit mois le délai de transfert à l'occasion de l'instance devant le juge des référés libertés ; que, toutefois, la décision contestée ne portant pas la mention obligatoire des voies et délais de recours, elle n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à son encontre ; que, par suite, la demande enregistrée par M. B...le 6 juin 2013 au greffe du Tribunal administratif de Paris n'était pas tardive ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de police soutient que M. B...n'ayant pas spontanément quitté le territoire français, il a, par une lettre du 8 octobre 2012, il a convoqué l'intéressé à la préfecture de police pour le 29 octobre 2012, en vue de l'exécution de la mesure de réadmission vers l'Italie, mais que ce dernier n'a pas déféré à cette convocation, et qu'ainsi M. B...pouvait être regardé comme ayant pris la fuite au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 ;
- Considérant, toutefois, que la notion de fuite au sens du règlement n° 343/2003 doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; que, d'une part, la circonstance que le requérant n'a pas spontanément donné suite à l'invitation qui lui était faite, par la décision du 30 août 2012, de quitter la France dans le délai d'un mois ne saurait caractériser un comportement de fuite ; que, d'autre part, à supposer même ; ce qui n'est pas établi par l'administration, que M. B...ait effectivement reçu la lettre du 8 octobre 2012, envoyée par courrier simple, le convoquant à la préfecture pour le 29 octobre 2012, le fait de s'abstenir de donner suite à cette unique convocation ne pourrait, en l'absence de toute autre initiative de l'administration vis-à-vis de l'intéressé, permettre de considérer que ce dernier, à la date où est intervenue la décision implicite de prolongation du délai de transfert, s'est intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l'objet ; qu'enfin, les déclarations de M. B...aux policiers, lors de son interpellation le 19 mars 2013, selon lesquelles il aurait dit ne pas vouloir aller en Italie, ne peuvent à elles seules être regardées comme une démarche intentionnelle et systématique de se soustraire à l'exécution de la mesure de réadmission ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision implicite par laquelle le préfet de police a porté à dix-huit mois le délai durant lequel il pouvait être procédé au transfert du demandeur d'asile à destination de l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile par les autorités italiennes devait être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a porté à dix-huit mois le délai durant lequel il pouvait être procédé au transfert de M. B...à destination de l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile par les autorités italiennes, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 13PA04220 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.