CETATEXT000029799898 J1_L_2014_11_000001304427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/98/CETATEXT000029799898.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 13PA04427, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04427 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BONVARLET M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309697/5-2 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 1er septembre 1971 et entré en France en 1994 selon ses déclarations, a sollicité le 4 octobre 2012 auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 26 décembre 2012, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé sur le fondement des articles 6-1 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par une requête enregistrée à la cour le 6 décembre 2013, le préfet de police interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant que le préfet de police fait valoir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté pour violation des stipulations précitées, dès lors que M.A..., transsexuel, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par un avis du 8 octobre 2012, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que le préfet de police produit des documents établissant l'existence d'une offre pharmaceutique et médicale en Algérie, pays doté de structures médicales spécialisées en endocrinologie et en psychiatrie, concernant le traitement hormonal suivi par M. A... ; que, toutefois, M. A...produit deux certificats médicaux en date des 8 mars 2011 et 2 juillet 2013 précisant que ce traitement ne peut être prescrit à un homme en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d'aucune source précise, pertinente, et actuelle à la date de la décision attaquée, qu'une hormonothérapie féminisante puisse être administrée à un homme en Algérie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée méconnaissait les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et devait être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (...) " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " (...) Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. (...) " ; que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonvarlet, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bonvarlet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Bonvarlet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. .................................................................................................................. '' '' '' '' 2 N° 13PA04427 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.