CETATEXT000029799902 J1_L_2014_11_000001304842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/99/CETATEXT000029799902.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 13PA04842, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04842 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC BARROIS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour la commune de Meaux ayant son siège à l'Hôtel de ville BP 227 à Meaux cedex
(77107)par MeB...; la commune de Meaux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200193/8 du 30 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à M. A...une somme de 33 173,95 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts à compter du 2 novembre 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 novembre 2012, et a mis à sa charge au profit de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l'indemnisation accordée à M. A...en constatant la prescription quadriennale pour les années 2004 et 2005 ; 4°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Meaux ;
- Considérant que M. A..., adjoint administratif de deuxième classe de la commune de Meaux, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 4 mars 1997 ; qu'il a demandé, par courrier du 13 janvier 2003, sa réintégration à partir du mois de mars 2003, en vain ; qu'il a alors sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de son absence de réintégration et de son maintien en disponibilité ; que, par un jugement du 30 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a retenu partiellement la responsabilité de la commune de Meaux en estimant que l'absence de réintégration de M. A...dans les effectifs de la commune était fautif à compter du 20 février 2004, date à laquelle a expiré le délai raisonnable accordé à la commune pour le réintégrer dans un emploi vacant correspondant à son grade, et jusqu'au 25 octobre 2007, date à laquelle M. A...a refusé d'occuper le poste d'opérateur vidéosurveillance au sein de la direction de la police municipale ; que le Tribunal a condamné la commune de Meaux à verser à M.A..., d'une part, une somme de 32 173,95 euros au titre de la perte de rémunérations au titre de la période susvisée, d'autre part, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, sommes assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M.A... ; que la commune de Meaux relève régulièrement appel du jugement susvisé en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de M. A...; que ce dernier conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande que la Cour porte le montant de la condamnation indemnitaire de la commune de Meaux de la somme de 33 173,95 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, à la somme de 152 638,68 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; Sur les conclusions de la commune de Meaux : Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la commune de Meaux soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu à son moyen de défense tiré de ce que M. A...avait refusé de poser sa candidature sur le poste de régisseur au sein de la police municipale le 29 décembre 2003 alors que ce moyen était opérant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que M. A...soulevait le moyen tiré de la faute commise par la commune du fait de l'absence de réintégration dans un délai raisonnable ; que, dans son mémoire en défense de première instance, en réponse à ce moyen, la commune de Meaux soutenait qu'il avait été proposé à M. A...un certain nombre d'emplois et notamment le poste de régisseur au sein de la police municipale le 29 décembre 2003 ; que le jugement attaqué mentionne que " toutefois, la commune n'établit pas qu'elle aurait effectivement proposé à M. A...d'occuper un emploi quelconque avant 2007 " ; que les premiers juges ont donc implicitement mais nécessairement jugé que la commune n'établissait pas avoir effectivement proposé le poste susvisé à M.A... ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article
- Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 73 de cette loi : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. " ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatif notamment à la position de disponibilité des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable à la date de la demande de réintégration : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / [...] b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière. " ; qu'aux termes de l'article 26 de ce décret : " [...] La réintégration est subordonnée à la vérification [...] de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. / [...] Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. [...]. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ; que l'agent qui demande sa réintégration n'a toutefois aucun droit à occuper un emploi particulier, y compris l'emploi qu'il occupait avant son départ en disponibilité, mais seulement un emploi correspondant à son grade ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui a demandé le 13 janvier 2003 à être réintégré en mars 2003, n'est toujours pas réintégré dans les cadres de la commune de Meaux à la date du présent arrêt ;
- Considérant que, d'une part, par courrier du 26 juillet 2003 reçu le 6 août 2003, M. A... a déposé sa candidature pour l'emploi de placier-régisseur des marchés de la commune de Meaux, emploi dont il n'est pas contesté qu'il correspond à son grade, et qui était le poste qu'il occupait avant sa mise en disponibilité pour convenances personnelles ; que la commune a refusé de l'affecter sur ce poste, par un courrier du 3 novembre 2003, en raison d'une réorganisation du secteur " marchés " qui l'amènerait à recruter un placier régisseur sur un contrat à durée déterminée d'un an ; que, toutefois, alors d'ailleurs que la réorganisation du secteur " marchés " n'est pas justifiée par d'autres pièces, M. A...est fondé à soutenir que la commune ne justifie pas en tout état de cause qu'elle se trouvait, en l'espèce, dans l'un des cas de recours à un agent contractuel prévu par la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, quand bien même M. A...n'avait pas effectivement pas un droit à être réintégré dans l'emploi même qu'il occupait avant sa disponibilité, la commune de Meaux ne justifie pas d'un motif légal de refus de réintégration dans cet emploi ; que, d'autre part, alors qu' un poste d'agent d'accueil à la direction de l'eau et de l'assainissement était vacant en février 2004, la commune de Meaux a refusé d'affecter M. A...sur cet emploi en raison de l'insuffisance et de l'inadéquation de ses compétences pour le poste ; que, cependant, l'emploi d'agent d'accueil était au nombre de ceux que M. A..., adjoint administratif de deuxième classe, avait vocation à occuper, au besoin, après lui avoir dispensé une formation complémentaire ; que la commune lui a d'ailleurs à nouveau transmis l'avis de vacance du même emploi en novembre 2007 ; qu'enfin la commune de Meaux n'établit pas, par la seule production d'un courrier du 29 décembre 2003 adressé à M.A..., que celui-ci aurait refusé d'occuper un poste de régisseur au sein de la police municipale ; qu'ainsi, compte tenu de la nature des emplois que le requérant avait vocation à occuper, de l'absence de réintégration effective, et du fait que la commune a refusé de l'affecter sur deux des emplois correspondant à son grade pour lesquels des vacances sont intervenues et sur lesquels il avait d'ailleurs postulé, alors qu'il appartenait à la commune de lui faire des propositions, le cas échéant sans tenir compte de ses voeux, c'est à raison que les premiers juges ont estimé que l'absence de réintégration après le 20 février 2004 présente un caractère fautif et ont condamné en conséquence la commune de Meaux à indemniser M. A...des préjudices consécutifs pour la période courant de cette dernière date jusqu'au 25 octobre 2007, date à laquelle le tribunal a estimé que la commune devait être exonérée de sa responsabilité du fait du refus de l'intimé d'accepter d'occuper le poste d'opérateur vidéosurveillance au sein de la direction de la police municipale de la commune de Meaux, dont il n'est pas contesté qu'il était vacant et qu'il lui a été effectivement proposé, soit une indemnisation s'élevant à la somme de 32 173,95 euros au titre de la perte de rémunérations et à la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, sommes assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, montants non contestés par la commune dans la présente requête d'appel ; Sur l'exception de prescription quadriennale au titre de la période du 20 février 2004 au 31 décembre 2005 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) " ; que l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune de Meaux n'a pas été présentée devant le Tribunal administratif ; que dès lors M. A...est fondé à soutenir qu'elle doit être rejetée comme irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Meaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit aux conclusions de M.A... ; Sur l'appel incident de M. A...:
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune de Meaux devait être exonérée de sa responsabilité à compter du 25 octobre 2007, date à laquelle il a refusé d'accepter d'occuper le poste d'opérateur vidéosurveillance au sein de la direction de la police municipale de la commune de Meaux, dont il n'est pas contesté qu'il était vacant et qu'il lui a été effectivement proposé ; que, selon lui c'est la commune qui a refusé de le réintégrer, le directeur de la police municipale indiquant dans son courrier du 25 octobre 2007 " je ne donne pas suite à sa candidature " ; que si cette formule est effectivement utilisée dans ledit courrier, le directeur de la police municipale précisait d'abord " Monsieur C...A...m'a immédiatement fait savoir qu'il s'est présenté à ce rendez-vous suite aux conseils de son avocat afin de respecter la procédure ... mais que le poste que je venais de lui décrire ne l'intéressait bien évidemment pas car il souhaite réintégrer sa fonction de placier... " ; qu'il résulte donc des termes de cet entretien, qui ne sont pas démentis par M. A..., que ce dernier n'a effectivement pas souhaité occuper le poste d'opérateur vidéosurveillance au sein de la direction de la police municipale ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune de Meaux devait être exonérée de sa responsabilité à compter du 25 octobre 2007 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...demande une revalorisation des sommes dues en réparation des pertes de rémunérations en se prévalant d'une actualisation, les justificatifs produits sont relatifs à la période de juillet 2012 à juin 2014 pour laquelle la responsabilité de la commune de Meaux n'est pas engagée, comme il a été dit ci-dessus ; que ce moyen et ces conclusions ne peuvent donc qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... demande également la réparation du préjudice financier qu'il subira au moment de sa retraite du fait de son absence de réintégration ; que, toutefois, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ce préjudice ne revêt qu'un caractère éventuel, dès lors qu'il dépend de l'évolution effective de la situation de l'intéressé et, le cas échéant, de celle de la réglementation applicable ; que, par suite, il ne peut être fait droit à la demande de M. A... tendant à l'indemnisation de ce préjudice, qui n'est pas certain ; que les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...invoque un préjudice de carrière ce moyen doit être écarté faute d'être assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la durée pendant laquelle M. A...a été laissé irrégulièrement en position de disponibilité, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les premiers justes n'ont pas fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence en condamnant la commune de Meaux à lui verser une somme de 1 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de M. A...doit être rejeté ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, la somme que la commue de Meaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant, en second lieu, que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme de 1 500 euros, à verser à Me Barrois, avocat de M.A..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er: La requête de la commune de Meaux est rejetée. Article 2 : La commune de Meaux versera à Me Barrois la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 13PA04842 36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.