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13LY03258

CETATEXT000029799904 J2_L_2014_11_000001303258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/99/CETATEXT000029799904.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13LY03258, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03258 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS CABINET D'AVOCATS ABM Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour l'office public de l'habitat Actis, dont le siège est 25 avenue de Constantine à Grenoble

(38100), représenté par son directeur général ; Actis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102436 - 1102461 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire n° 210 du 22 février 2010 et le commandement de payer du 13 avril 2011 qu'il avait émis à l'encontre de la société Foratech ; 2°) de mettre à la charge de la société Foratech la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que la demande dirigée contre le titre exécutoire n'était pas tardive, compte tenu de l'insuffisance de la mention des voies et délais de recours, en se fondant sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties et sans en informer ces dernières ; la demande était tardive, compte tenu des précisions que comportait l'annexe au titre exécutoire, la société Foratech ne pouvant ignorer que le Tribunal administratif, qu'elle a d'ailleurs saisi après avoir mis en oeuvre une procédure de règlement amiable en application du code des marchés publics, était seul compétent et que le délai de recours applicable était celui de deux mois figurant aux articles R. 421-1 du code de justice administrative et L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales et non le délai de 6 mois prévu par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics ; - la demande dirigée contre le commandement de payer est irrecevable, compte tenu de la tardiveté du recours dirigé contre le titre exécutoire ; - la demande tendant à l'annulation du commandement de payer, qui comportait un moyen de régularité et qui était tardive à contester le bien-fondé de la créance, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; - Foratech avait reçu, contrairement à ce qu'elle allègue, une lettre de rappel ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le titre exécutoire avait été signé par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulièrement publiée ou affichée, dès lors que M. B...disposait d'une délégation de signature en date du 22 septembre 2009 publiée le 29 septembre, qui était suffisamment précise ; c'est à la société demanderesse qu'il appartient de démontrer que l'autorité qui a délégué sa signature était absente ou empêchée ; l'intéressé avait reçu une délégation permanente, et non seulement ponctuelle ; la publication régulière est établie par le tampon de la préfecture attestant de sa publication par la transmission au contrôle de légalité ; - c'est à tort que le Tribunal a estimé que les bases de liquidation n'étaient pas suffisamment précisées ; le jugement est contradictoire puisqu'il reconnaît que la société Foratech a eu connaissance des bases de liquidation de la créance et pu les discuter ; les références au marché public mentionnées dans le titre de recette présentaient un caractère suffisant, mettant à même le débiteur de discuter les bases de liquidation ; le montant indiqué dans le décompte général du 17 juillet 2009 correspond au montant indiqué dans le titre exécutoire ; - il n'existe pas de contradiction entre le décompte et le titre exécutoire quant au montant réclamé, ce dernier correspondant au montant déterminé par l'établissement dans sa réponse au mémoire en réclamation de la société Foratech ; en toute hypothèse, le fait que cette somme ne corresponde pas à celle proposée par le comité consultatif inter-régional de règlement amiable est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire, l'avis de cette instance ne s'imposant pas aux parties ; - la créance était certaine, liquide et exigible, le décompte général étant devenu définitif, la part du délai de recours de 6 mois qui n'avait pas été utilisée ayant recommencé à courir à compter de la date à laquelle Actis a implicitement refusé de suivre l'avis du CCIRA ; Vu le jugement attaqué ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, par lequel Actis conclut aux mêmes fins que sa requête ; Il soutient que la délibération a été publiée en page 639 du registre des délibérations couvrant la période du 20 janvier 2009 au 8 décembre 2009 ; Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 4 juillet 2014 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 juin 2014, présenté pour la société HC Fondations spéciales, venant aux droits de la société Foratech, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS étude Stéphanie Bienfait ; qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge d'Actis une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que, par un jugement motivé, le Tribunal a fait droit à sa demande, en estimant que les mentions des voies et délais de recours n'étaient pas suffisamment claires pour écarter la fin de non-recevoir qui avait été soulevée par Actis ; - la Cour appréciera si l'extrait du registre des délibérations suffit à lever l'irrégularité de publication ; - le titre n'explicitait pas suffisamment les bases de liquidation, seule l'adresse des travaux réalisés et une série de chiffres dont la signification n'apparaît pas clairement y figurant, sans faire référence aux procédures amiables précédemment intervenues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant l'établissement public Actis ;
  1. Considérant que par marché conclu le 4 novembre 2004, la société Forage et Construction a été chargée par l'établissement public Actis, ayant alors le statut d'office public d'aménagement et de construction, de réaliser les travaux du lot n° 1 " fondations spéciales " d'une opération de construction et réhabilitation de logements sociaux, à Grenoble ; que, par un titre exécutoire émis le 22 février 2010, Actis a mis à la charge de la société Foratech, venant aux droits de la société Forage et Construction, la somme de 490 452,90 euros ; qu'un commandement de payer a été émis le 13 avril 2011, pour un montant de 505 166,90 euros ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, saisi par la société Heaven Climber Foratech, venant elle-même aux droits de la société Foratech, a annulé ce titre exécutoire et ce commandement de payer ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en retenant un motif qui n'avait pas été invoqué par la société demanderesse, pour estimer que les demandes n'étaient pas tardives, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen, mais se sont bornés à statuer sur une fin de non-recevoir soulevée par Actis, en se fondant sur un élément de fait ressortant des pièces du dossier ; que, par suite, Actis n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  3. Considérant que la demande dirigée contre le commandement de payer ne comportait pas uniquement des moyens contestant sa régularité formelle, mais mettait en cause le bien-fondé de la créance ; que, dès lors, Actis n'est pas fondé à soutenir qu'il n'appartenait qu'au juge judiciaire d'en connaître ; Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de première instance :
  4. Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'annexe du titre de recette litigieux, notifié à la société intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 février 2010, se borne à mentionner : " Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du CGCT), vous pouvez contester la somme mentionnée sur l'" AVIS DES SOMMES A PAYER " joint avec ce document en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance " puis énonce une série d'exemples parmi lesquels ne figure pas la créance en cause ; que cette mention, qui ne précisait pas quel était le type de juridiction compétent, n'a pu faire courir les délais de recours ; qu'Actis ne peut utilement se prévaloir de ce que la société en cause, qui avait engagé une procédure de règlement amiable sur le fondement du code des marchés publics, devait nécessairement savoir que l'ordre administratif était compétent pour statuer sur le litige ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté du recours dirigé contre le titre exécutoire et de la tardiveté, par voie de conséquence, de la demande tendant à l'annulation du commandement de payer ; Sur l'absence de mention des bases de liquidation :
  6. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, Actis ne pouvait émettre le titre exécutoire en litige sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en litige à la charge du redevable ;
  7. Considérant que l'état exécutoire se bornait à évoquer l'opération du 11 quai Claude Bernard, sans détailler les bases de liquidation, ni faire de référence précise à un document comportant ces mentions ; que, dans ces conditions, le titre exécutoire du 22 février 2010 est, pour ce motif, illégal, alors même que la société en cause avait reçu antérieurement un courrier d'Actis du 17 juillet 2009 rejetant sa réclamation préalable contre le décompte général du marché de travaux qui lui avait été confié, qui modifiait le décompte pour aboutir à un solde négatif correspondant au montant figurant sur le titre exécutoire, et alors même que cette société avait engagé une procédure de règlement amiable afin de contester ce montant ; que l'illégalité du titre exécutoire entraîne, par voie de conséquence, celle du commandement de payer ; que, par suite, Actis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, qui n'est pas entaché de contradiction, a annulé ces deux actes ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société venant aux droits de la société Foratech, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, verse la somme demandée par Actis au titre des frais non compris dans les dépens ;
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Actis la somme demandée au même titre par la société Heaven Climber Foratech; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat Actis est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Heaven Climber Foratech tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Actis, à la société Heaven Climber Foratech et à la SELAS Etude Stéphanie Bienfait. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
  10. '' '' '' '' N° 11LY002932 N° 13LY03258 2 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.

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