CETATEXT000029799908 J2_L_2014_11_000001400799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/99/CETATEXT000029799908.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14LY00799, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00799 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CLAISSE Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n°1307652 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 8 octobre 2013 portant refus de délivrer un titre de séjour à M.B..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le traitement nécessaire à M. B...n'était pas disponible au Kosovo ; l'administration n'est pas tenue par la délivrance d'une précédente carte de séjour pour motif médical ; la circonstance que les documents produits par l'administration étaient antérieurs à la délivrance d'une carte de séjour à l'intéressé ne pouvait conduire à les écarter comme insuffisamment probants ; il n'appartenait pas à l'administration de démontrer une évolution positive des structures au Kosovo dès lors qu'elle établissait l'existence de soins adaptés à la prise en charge des pathologies psychiatriques depuis 2009 ; les rapports de l'ambassade de France au Kosovo établissent l'existence de soins appropriés ; - il doit être fait droit à ses conclusions aux fins de rejet développées en première instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour M. E...B...qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que le refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les documents produits par l'administration sont généraux, certains sont sans lien avec la pathologie en cause et contradictoires ; ils n'apportent aucune précision au regard de son traitement particulier ; le télégramme diplomatique du 18 mars 2013, produit partiellement, montre que le gouvernement n'a rempli que la moitié de son plan 2007/2013 et que le Kosovo a besoin d'assistance technique en matière de traitement psychothérapeutique ; ces éléments ne constituent pas des preuves certaines propres à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; le préfet n'explique pas en quoi son traitement, ou des médicaments comportant les mêmes substances actives, seraient disponibles au Kosovo ; il ne peut être correctement soigné au Kosovo car son traumatisme est directement lié à son pays d'origine, en raison de sa rupture avec sa femme et des violences infligées par son entourage ; - à titre subsidiaire, l'annulation du refus de titre de séjour peut être confirmée en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; à titre subsidiaire, la mesure d'éloignement méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ainsi que l'a relevé le Tribunal, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; à titre subsidiaire, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 2 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les observations de MeC..., représentant le préfet du Rhône et de MeD..., représentant M. B...;
- Considérant que, par décisions du 8 octobre 2013, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M.B..., de nationalité kosovare, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 29 janvier 2014, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M.B..., ces décisions ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que, par avis du 8 août 2013, le docteur Margue, médecin de l'agence régionale de santé, a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo et que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant 12 mois ;
- Considérant que, pour s'écarter de cet avis, le préfet a produit divers rapports faisant état de l'existence de structures psychiatriques au Kosovo et de certaines classes de médicaments ; que, M.B..., qui souffre d'un état anxio-dépressif chronique et de pathologies associées, tenant à des migraines et des colopathies, et qui reçoit un traitement médicamenteux, fait valoir que le préfet ne précise pas quels sont les médicaments disponibles et n'explique pas en quoi l'ensemble de son traitement, ou à tout le moins des médicaments comportant les mêmes substances actives, serait disponible au Kosovo ; que, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement prescrit à M. B...serait disponible au Kosovo, il n'est en revanche pas établi que les autres médicaments qui y existent seraient inappropriés à traiter sa pathologie ; qu'il n'est pas davantage établi que l'intéressé aurait été victime dans son pays d'origine de traumatismes tels qu'ils voueraient à l'échec tout traitement entrepris dans ce pays ; que, dès lors, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. B...méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B... ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'acte en litige, avait reçu délégation par arrêté du préfet du Rhône en date du 14 janvier 2013, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, ensuite, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. B...ne vit en France que depuis deux ans et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a un emploi, le refus de titre de séjour litigieux ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir ladite commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées, notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que M. B...n'est pas au nombre des étrangers remplissant les conditions énoncées à cet article pour obtenir un titre de séjour de plein droit et qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il suit de là que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'est pas fondé à exciper, par les moyens précédemment examinés, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été précisé au point 4, un traitement approprié à l'état de santé de M. B...doit être regardé comme étant disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de la faible durée du séjour en France de M. B...et de l'absence d'attache familiale sur le territoire national, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. B... fait par ailleurs état de son isolement dans son pays d'origine, des conséquences qu'aurait la perte de son emploi en France, et allègue, sans l'établir, avoir été violenté par sa famille et sa belle-famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, d'une part, que M. B...n'est pas fondé à exciper, par les moyens précédemment examinés, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B...fait état de dangers pesant sur lui en cas de retour dans son pays d'origine, et en particulier de violences dont il aurait fait l'objet de la part de sa belle-famille, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi l'exposerait à des peines et traitements inhumains ou dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé le refus de titre de séjour qu'il avait opposé à M. B... et, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1307652 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 janvier 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions d'appel et de première instance de M. B...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...B.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00799 7 N° 14LY00799 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.