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13DA00573

CETATEXT000029799918 J7_L_2014_11_000001300573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/99/CETATEXT000029799918.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13DA00573, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00573 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D...; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002527 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer dans cette mesure la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant, qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C...portant sur les années 2006 et 2007, l'administration a regardé l'intéressé comme ayant exercé une activité lucrative occulte ; que M. C...n'ayant pas souscrit de déclarations de résultats pour les années 2006 et 2007, l'administration a évalué d'office les bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu et a mis à la charge de M. C...gérant de la SARL Metholissage, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que M. C... relève appel du jugement du 14 février 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; Sur les droits en principal :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a reçu des paiements via deux comptes " Paypal " ouverts à son seul nom et que ces paiements ont fait l'objet de virements bancaires au profit de ses comptes personnels ; qu'il disposait également d'un pseudonyme en son nom propre sur le site internet " eBay ", différent de celui de la SARL Metholissage dont il est le gérant ; qu'en outre, il ressort des propres déclarations de M. C... lors de son audition du 20 mars 2008 dans le cadre d'une enquête de la brigade de contrôle et de recherche de Rouen menée à l'encontre de la SARL Metholissage, que celle-ci avait cessé son activité sur le site internet " eBay " à compter de juillet 2006 ; que si M. C... fait valoir que la société a procédé à des achats de logiciels anti-virus, et produit des factures émanant de la société Blue River System concernant l'année 2006 et des extraits du grand livre général de cette société, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que l'exercice de l'activité exercée par M. C...se rattache à l'activité de la SARL Metholissage alors que celle-ci a vendu de manière accessoire sur le site internet concerné ce type de logiciels sous son propre pseudonyme ; que, par suite, l'administration était fondée à estimer que M. C... a exercé à titre personnel une activité non déclarée imposable à l'impôt sur le revenu ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à M.C..., dont les impositions supplémentaires ont été établies d'office pour défaut de déclaration, conformément à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'établir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti sont exagérées ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute comptabilité, l'administration a procédé à la reconstitution des résultats de l'activité non déclarée de M. C... et, en l'absence de pièces justificatives produites par l'intéressé, a retenu un montant de charges forfaitaire de 30 % des recettes, représentatif du coût d'achat des marchandises revendues et des frais généraux de cette activité ; que si M. C...fait valoir que ce taux est insuffisant, les seuls éléments qu'il produit, en particulier des factures de la société Blue River System adressées à la SARL Metholissage pour des achats de logiciels anti-virus, ne permettent pas de justifier d'un montant supérieur à celui retenu, alors que les factures dont s'agit apparaissent en déduction de la comptabilité de la société et que les commissions perçues par les sites internet " eBay " et " Paypal " ont également été prises en compte dans la détermination du bénéfice ; que, par ailleurs, en ce qui concerne les autres frais, notamment de transport et postaux allégués, M. C...ne produit aucun justificatif de nature à en apprécier la réalité et le montant ; que, par suite, M. C...n'établit pas le caractère exagéré de la reconstitution du résultat imposable de cette activité occulte au titre des années 2006 et 2007 ; que l'administration était ainsi fondée, au titre de cette activité non déclarée, à mettre à la charge de M. C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; Sur les pénalités :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  6. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'activité est réputée occulte lorsque le contribuable qui était tenu de souscrire une déclaration ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe de tribunal de commerce et s'est abstenu de souscrire sa déclaration dans les délais légaux ;
  7. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a présenté aucune déclaration de son activité personnelle auprès du centre de formalités des entreprises, ni souscrit les déclarations fiscales qui lui incombaient pour celle-ci ; que, par suite, les conditions légales de reconnaissance d'une activité occulte, telles que fixées par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales étant établies, l'administration a pu faire application des dispositions précitées du 1 de l'article 1728 du code général des impôts relatives à la majoration de 80 % des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années concernées ; que M. C...ne saurait utilement, pour contester cette pénalité, invoquer les prescriptions de l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007, qui n'ont pas une interprétation différente de la loi fiscale ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00573 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

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