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13DA00787

CETATEXT000029799922 J7_L_2014_11_000001300787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/99/CETATEXT000029799922.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13DA00787, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00787 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta RAMAS-MUHLBACH Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004263 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant, qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C...portant sur les années 2005 à 2007, l'administration a constaté que l'intéressé avait exercé une activité professionnelle non déclarée ; que celui-ci n'ayant pas souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a évalué d'office les recettes imposables et a mis à la charge de M. C...les rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à cette procédure ; qu'elle a également assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que M. C...relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que M. C... a exercé, durant les années 2006 à 2007, l'activité professionnelle non déclarée de négoce de " camions snack " et a procédé à l'évaluation d'office du bénéfice imposable tiré de cette activité commerciale ainsi qu'à la taxation d'office des recettes correspondantes à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas déclaré cette activité, ni déposé les déclarations fiscales ; que, par suite, l'administration a pu, conformément aux dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, appliquer les procédures de taxation et d'évaluation d'office à cette activité occulte, sans procéder au préalable à l'envoi de mises en demeure ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre (...) " ;
  4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a réalisé que des opérations occasionnelles de négoce et n'a ainsi pas exercé une activité commerciale professionnelle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a constaté, au vu des procès-verbaux obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, que de mars 2006 à juin 2007, M. C...a procédé à huit opérations d'achat et de revente de camions ; qu'en outre, il ressort des propres déclarations de l'intéressé, lors de son audition par les services de police, qu'il réalisait une à deux ventes de " camions snack " par mois avant l'engagement de la procédure judiciaire et faisait ainsi un bénéfice moyen de 10 000 à 20 000 euros par opération ; que, par suite, l'administration était fondée à estimer que M. C... avait exercé une activité professionnelle imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux durant les années 2006 et 2007 ; S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention / (...)Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ;
  6. Considérant que, comme cela a été dit au point 4 du présent arrêt, M. C...a acquis, durant la période sur laquelle portent les rappels en cause, des camions pour les revendre à une clientèle de professionnels ; que ces opérations au nombre de huit, qui ne constituent pas des opérations de gestion de son patrimoine personnel, présentaient un caractère commercial ; que l'activité ainsi exercée par M. C...constitue une activité professionnelle exercée à titre habituel passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'administration était fondée, au titre de cette activité non déclarée, à mettre à la charge de M. C...des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
  7. Considérant que l'instruction administrative 3 CA - 92 du 31 juillet 1992 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il lui a été fait application ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00787 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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