CETATEXT000029799925 J7_L_2014_11_000001301163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/99/CETATEXT000029799925.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13DA01163, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01163 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta LESTOILLE M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901358 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 10 000 euros la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à réparer les préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement le 4 décembre 2007 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser une somme totale de 90 648,83 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1 Considérant que Mme B...a été admise aux services des urgences du centre hospitalier de Dunkerque le 4 décembre 2007 à la suite d'une chute ; qu'en dépit d'une radiographie réalisée sur place, une fracture de l'articulation de Lisfranc de son pied droit n'a pas été diagnostiquée par les services hospitaliers ; qu'elle conserve des séquelles qu'elle impute aux conditions de sa prise en charge médicale ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 mai 2013 en tant qu'il a limité à 10 000 euros la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à réparer ses préjudices et a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la responsabilité :
- Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que le centre hospitalier de Dunkerque, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité devant la Cour, a commis une erreur de nature à engager sa responsabilité en ne diagnostiquant pas, au cours de l'hospitalisation du 4 décembre 2007, la fracture dont a été victime MmeB... ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices personnels :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que MmeB..., du fait de la faute commise, a subi une période d'incapacité temporaire du 5 juin 2008 au 2 janvier 2009 et demeure affectée, après consolidation de son état, fixée au 2 janvier 2009, d'un taux d'incapacité évalué à 15 % dont 8 % imputable à l'erreur de diagnostic ; que les souffrances endurées et le préjudice esthétique ont été fixés respectivement à 3,5 et 2 sur une échelle de 7 alors qu'en dehors de toute erreur de diagnostic ils auraient été fixés respectivement à 2,5 et 1 sur une échelle de 7 ; qu'en fixant à 10 000 euros l'indemnisation due au titre de ces divers préjudices, y compris le préjudice d'agrément, les premiers juges en ont fait une juste appréciation ; En ce qui concerne les frais liés au handicap :
- Considérant, d'une part, que si Mme B...demande l'indemnisation de frais d'aménagement de son habitation pour un montant global de 2 509,23 euros afin d'adapter sa salle de bain et sa cuisine à son handicap, elle n'établit pas que ces frais seraient en lien avec les séquelles motrices qu'elle conserve ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'instruction, ni du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme B...justifierait l'acquisition d'un véhicule automobile pour ses déplacements ; que sa demande d'indemnisation de tels frais pour un montant de 14 139 euros doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 10 000 euros la somme que le centre hospitalier de Dunkerque a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier de Dunkerque. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres. '' '' '' '' 3 N°13DA01163 60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.