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14DA00460

CETATEXT000029799948 J7_L_2014_11_000001400460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/79/99/CETATEXT000029799948.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25/11/2014, 14DA00460, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00460 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301845 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 24 mai 2013 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un solde de quatre points ; 2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du 24 mai 2013 du ministre de l'intérieur ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 24 mai 2013 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul en excipant de l'illégalité de la décision de retrait de quatre points suite à l'infraction du 22 novembre 2012 ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;
  3. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme C... que l'infraction du 22 novembre 2012, qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée, a été relevée par contrôle automatisé, ainsi que l'établit la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; que Mme C...a elle-même versé au dossier l'avis d'amende forfaitaire majorée du 22 février 2013 qu'elle a reçu, qui comporte les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, le 13 mai 2013, Mme C...a contesté cette amende auprès du ministre de l'intérieur ; que, par lettre du 4 juin 2013, le ministre a fait savoir à Mme C...qu'elle pouvait ne s'acquitter que du montant de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, préalablement au paiement de l'amende, Mme C...a été destinataire des différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°14DA00460 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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