Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...C...et Mme A...D..., épouseC..., élisant domicile..., à Nantes Cedex 1
(44036); les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1408460 du 10 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un centre d'accueil dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils craignent de se retrouver sans possibilité d'hébergement à compter du 20 octobre prochain, avec leur fils âgé de 7 ans ; - le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence ; - leur état de santé et celui de leur enfant est précaire et ne pourra que se dégrader en l'absence d'hébergement ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 17 octobre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée aux requérants et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle des intéressés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par M. et MmeC..., qui acquiescent aux conclusions à fin de non-lieu, tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme C..., d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 21 octobre 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les épouxC..., ressortissants géorgiens, et leur fils âgé de 7 ans, sont entrés en France en 2013 en vue d'y solliciter le statut de réfugié ; que leur demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 juin 2014 ; que, par arrêtés du 11 août 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes de titres de séjour, en assortissant ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et en fixant le pays de destination ; qu'ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique de leur fournir sans délai un hébergement d'urgence ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance du 10 octobre 2014, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 octobre 2014, postérieurement à l'introduction de leur requête, les époux C...ont obtenu un hébergement d'urgence qui leur a été garanti jusqu'au 29 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, leurs conclusions tendant au bénéfice d'un tel hébergement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête d'appel ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2014 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C...la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et Mme A...D..., épouseC..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre de l'intérieur.