Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., élisant domicile ...; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403700 du 13 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui indiquer dans un délai de vingt-quatre heures un lieu d'hébergement dans une structure d'accueil prévue par la loi ou, en cas de manque de place, dans un hôtel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'assurer son hébergement et celui de ses enfants mineurs dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle et ses enfants se trouvent à ce jour sans hébergement et que l'une de ses filles est atteinte d'une maladie congénitale rare pour laquelle elle doit suivre un traitement médical quotidien ; - cette situation révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre de leur droit à un hébergement d'urgence qui caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degrés dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
- Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que la familleB..., composée des deux parents et de leurs enfants mineurs nés en 2008 et 2011, s'est vu proposer, pour Mme B...et ses deux enfants, un hébergement dans un foyer et, pour M.B..., un hébergement dans un autre foyer ; qu'ils n'ont pas donné suite à ces propositions ; qu'ils sont ressortissants étrangers et font l'objet depuis le 28 août 2014 de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, malgré une invitation des services sociaux à se présenter auprès d'une association d'entraide en juin 2014, M. et Mme B...ne se sont pas manifestés auprès des services administratifs, jusqu'au 7 octobre 2014, date où le couple a contacté le 115 ; qu'il n'a pu être apporté une suite favorable à leur demande d'hébergement d'urgence eu égard au fait que cinq autres familles ayant au moins deux enfants sollicitaient également le dispositif social d'hébergement d'urgence ;
- Considérant que Mme B...se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge de première instance et compte tenu tant de l'office du juge du référé-liberté que de la situation de la requérante et de ses enfants, son appel ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B...ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.