Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme M'B...A..., élisant domicile... ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1408399 du 9 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ainsi que ses enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'assortir l'injonction au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans un délai de 2 heures d'une astreinte de 100 euros par heure de retard ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocat, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur d'appréciation ; qu'elle est venue en France pour demander l'asile ; qu'elle est seule avec deux enfants en bas âge et a vainement appelé le 115 à plusieurs reprises ; que cette situation nuit à la scolarisation de ses enfants ; qu'elle est dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'elle a déposé une demande d'asile ; qu'elle n'a aucune possibilité d'hébergement ; que le préfet n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires ; que l'urgence est caractérisée ; que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison des conséquences pour elle-même et ses enfants ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme A...ne justifie que d'un seul appel au 115 ; qu'elle n'est pas isolée et dispose d'autres solutions d'hébergement ; que son état de santé pas plus que celui de ses enfants ne sont préoccupants ; que l'attitude de l'administration ne révèle pas une carence caractérisée ; qu'un hébergement lui a été proposé en CADA à la suite du dépôt de sa demande d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2009/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du dimanche 26 octobre 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ; - la représentante du ministre de l'intérieur ; - et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.