CETATEXT000029805272 J1_L_2013_03_000001103528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805272.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 07/03/2013, 11PA03528, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 CAA de PARIS 11PA03528 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE SIDOBRE M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant.51 rue du F... Las Rebes appt 169 à Montpellier
(34080), par MeA... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719892/6-3 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à lui verser la somme de 15 540 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention d'arthroplastie de la hanche réalisée le 15 mai 1995 à l'hôpital Cochin ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser ladite somme de 15 540 euros en réparation des mêmes préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................51 rue du F... Las Rebes appt Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour l'AP-HP ;
- Considérant que MmeC..., née en 1939, souffrant depuis 1987 d'une coxarthrose droite très évoluée et douloureuse, a été hospitalisée à l'hôpital Cochin pour y subir le 15 mai 1995 une arthroplastie totale de la hanche droite ; que, dès le mois d'avril 1996, elle a ressenti des douleurs de la partie moyenne de la cuisse droite ; que, le 27 octobre 1997, ont été diagnostiquées des modifications de la partie inférieure de la tige fémorale posée lors de l'intervention du 15 mai 1995, puis, en septembre 1998, un liseré ciment-os complet avec un enfoncement et un descellement de la tige fémorale ; qu'en raison de la persistance des douleurs et du risque présenté par ce descellement, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 31 janvier 2002 dans un autre hôpital ; que Mme C...interjette régulièrement appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à lui verser la somme de 15 540 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'intervention du 15 mai 1995 ; Sur la responsabilité de Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
- Considérant, en premier lieu, que, pour établir que l'intervention du 13 mai 1995 n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art, Mme C...se borne à soutenir que, atteinte d'une malformation congénitale de la hanche droite, elle aurait dû bénéficier d'une prothèse réalisée sur mesure tenant compte de cette caractéristique anatomique en lieu et place de la prothèse standard utilisée ; que, toutefois, d'une part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'utilisation d'une prothèse standard aurait, compte-tenu de cette caractéristique, accéléré le descellement de la tige fémorale installée, et, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention chirurgicale du 13 mai 1995 a été réalisée conformément aux données acquises de la science médicale et que le descellement litigieux ne résulte pas du choix d'une prothèse inadaptée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'intervention en cause aurait constitué une faute médicale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
- Considérant, toutefois, que si un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque d'échec lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée, c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut être reconnue ;
- Considérant, d'une part, que le descellement de la prothèse de la hanche, intervenu trois ans après l'intervention, ne peut être regardé comme présentant les caractères d'un échec thérapeutique ; que cependant, eu égard à l'invalidité temporaire dans laquelle ce descellement a placé l'intéressée et eu égard à ses conséquences pour celle-ci, tenue de subir une nouvelle intervention chirurgicale, un tel risque devait faire l'objet d'une information préalable ; que, d'autre part, en se bornant à produire un certificat non daté émanant de l'hôpital Cochin attestant que Mme C...y a été suivie précédemment à l'intervention du 15 mai 1995, un courrier émanant de l'AP-HP en date du 28 septembre 1994 l'invitant à réaliser un bilan préopératoire et un courrier du 8 juin 1995 rappelant les différentes consultations auxquelles s'est rendue l'intéressée avant ladite intervention, l'AP-HP n'établit pas que Mme C...aurait été informée du risque grave de descellement pourtant connu, qui a été estimé par l'expert à 2 à 3% dans les deux ans suivant l'opération et à 10% au-delà, et ce, alors que la malformation congénitale de la hanche dont l'intéressée est atteinte accroissait la probabilité d'occurrence d'un tel risque ;
- Considérant, enfin, que si les premiers juges ont estimé que l'intervention chirurgicale subie par Mme C...le 15 mai 1995 a été nécessitée par le caractère évolué et invalidant de la coxarthrose dont elle souffrait, à l'origine de douleurs importantes et d'une ankylose de la hanche, il résulte néanmoins de l'instruction que, à la date de l'intervention en cause, MmeC..., âgée de 51 ans et encore jeune au regard de ce type d'opération, conservait une autonomie de mouvement lui permettant de vivre et de se déplacer seule, sa pathologie étant à l'origine de douleurs dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ne pouvaient être atténuées ni qu'elles présentaient une intensité les rendant insupportables ; que, d'ailleurs, Mme C...a, de sa propre initiative, reporté l'intervention initialement prévue en janvier 1995 au mois de mai de la même année ; que, par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que, si l'évolution spontanée de cette pathologie aurait conduit à un état d'invalidité aboutissant à la disparition de la fonction locomotrice, cette évolution ne se serait réalisée, selon l'expert, que " peu à peu ", à un terme non précisé mais dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté un caractère imminent, ce que confirme au demeurant le report de l'opération par MmeC... ; que, dans ces conditions, l'intervention litigieuse ne peut regardée comme ayant présenté un caractère d'impérieuse nécessité, en sorte que la patiente n'aurait disposé d'aucune possibilité raisonnable de refus ; que, dans ces conditions, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait subi aucune perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, compte-tenu, d'une part, des douleurs ressenties par la requérante préalablement à l'intervention, d'autre part, de l'évolution de sa pathologie, qui devait conduire à terme à la perte de la fonction de locomotion, et, enfin, du risque inhérent à l'intervention chirurgicale subie, dont la probabilité de réalisation a été estimée par l'expert à 2 à 3% durant les deux années suivant l'intervention et à 10% dans les dix années suivant l'intervention, le défaut d'information a privé Mme C...d'une chance de se soustraire au dommage, qu'il y a lieu d'évaluer à 25% ; Sur les préjudices de MmeC... :
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles temporaires subis par Mme C...dans ses conditions d'existence durant la période comprise entre le 30 janvier 2002 et le 15 juillet 2002 en le fixant à 1 650 euros ; qu'il sera par ailleurs fait une juste appréciation du pretium doloris, évalué par l'expert à 3/7, et du préjudice esthétique, évalué à 1/7, endurés par l'intéressée en les fixant respectivement à 3 000 et 700 euros ; qu'au total, le montant des préjudices personnels subis s'élève à la somme de 5 350 euros ; qu'il y a par suite lieu, en application du coefficient de 25% ci-dessus exposé, de condamner l'AP-HP à verser à Mme C...une somme de 1 337,50 euros ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, d'une part, MmeC..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme C...n'a pas demandé que lui soit versée par l'AP-HP la somme qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme C...une somme de 1 337,50 euros en réparation des préjudices subis. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03528