CETATEXT000029805277 J1_L_2014_11_000001303590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 13PA03590, Inédit au recueil Lebon 2014-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03590 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL CABINET MATTEI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Orion Fiduciaire, dont le siège est situé ZAC de la Pépinière, 12 rue Sadi Carnot à Noiseau
(94680), par Me A...; la société Orion Fiduciaire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104234/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour la société Orion Fiduciaire ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Orion Fiduciaire ;
- Considérant que la société Orion Fiduciaire, qui exerçait une activité d'expertise comptable, fait appel du jugement n° 1104234/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'emport de documents comptables :
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- Considérant que la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents ; qu'il en est de même s'agissant de documents comptables imprimés à partir de fichiers informatiques rééditables ; qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que le service aurait emporté les 1er septembre et 22 octobre 2009, en l'absence de demande écrite du contribuable, des originaux d'un tableau des amortissements, d'un tableau de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation en 2007 et d'un tableau de taxe sur la valeur ajoutée concernant des "factures Guérin", la société Orion Fiduciaire fait valoir que la qualification de "photocopie" n'aurait pas été portée sur les reçus délivrés lors des emports litigieux ; que, toutefois, il ne résulte pas de cette seule absence que le vérificateur aurait emporté les pièces comptables en cause sous une forme autre que des photocopies et des documents informatiques rééditables, ni qu'il n'aurait pas fait préalablement procéder à des photocopies par l'entreprise ; que, d'ailleurs, la société ne soutient pas expressément que les documents en cause n'étaient pas des impressions de fichiers numériques ; qu'au surplus, l'intéressée ne peut sérieusement soutenir, s'agissant des documents informatiques rééditables, qu'il s'agissait d'originaux, les documents en cause n'étant, par nature, que des impressions de documents établis sur un support informatique par la société elle-même, dans le cadre de la vérification de comptabilité, à partir des livres comptables tenus par elle et des pièces justificatives dont elle disposait ; que les fichiers informatiques correspondants sont nécessairement restés en la possession de la société Orion Fiduciaire, qui ne saurait à cet égard utilement faire valoir qu'elle n'avait transféré au cabinet de son conseil que des éditions sur support papier ; que, par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de constater sous quelles formes auraient été emportés les états de rapprochement invoqués par la société requérante ni même et en tout état de cause qu'ils l'auraient effectivement été ; qu'enfin, l'argument tiré de ce que d'autres documents auraient " sans doute " été emportés n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne résulte en conséquence pas de l'instruction que le service aurait procédé à un emport irrégulier de documents comptables ; que, les documents emportés ne pouvant être regardés comme des originaux, et lesdits originaux étant restés en la possession de l'intéressée, les moyens tirés de ce que ces documents n'auraient pas été restitués avant l'envoi de la proposition de rectification ou de ce qu'ils n'auraient pas été emportés à la demande expresse du contribuable lui-même sont en tout état de cause inopérants ; En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
- Considérant, que, dans le cas où la vérification de comptabilité a été effectuée, à la demande expresse du contribuable ou de son représentant, dans les locaux de son conseil auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que le vérificateur s'est rendu sept fois dans les locaux où était tenue la comptabilité, entre le 6 juillet 2009, date de la première intervention, et le 9 novembre 2009, date de la dernière intervention ; que la seule circonstance que des copies ou éditions informatiques de documents comptables aient été emportées par le service les 1er septembre et 22 octobre 2009 ne saurait suffire à établir que les états de rapprochement de chiffres d'affaires et les tableaux de taxe sur la valeur ajoutée ainsi emportés n'auraient pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire au cours d'une ou plusieurs des sept interventions sur place du vérificateur ; En ce qui concerne la motivation des redressements :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;
- Considérant qu'en l'espèce, la proposition de rectification en date du 16 novembre 2009 précise les impositions et les années concernées, ainsi que la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées, dans des conditions de nature à permettre au contribuable de connaître et contester les impositions mises à sa charge, et comporte ainsi les éléments requis par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce que la proposition de rectification n'aurait pas fait apparaître opération par opération les insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée, dès lors que la notification indique sans ambiguïté que les rappels correspondants proviennent des discordances relevées globalement entre les chiffres d'affaires déclarés par l'intéressée sur ses déclarations de résultats n° 2065 et ceux portés sur les imprimés CA3 ; que les modalités du rehaussement sont ainsi suffisamment explicitées, sans que le vérificateur ait à préciser, opération par opération, les recettes taxables omises ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la nature des retraitements effectués par le vérificateur à partir des produits déclarés dans la déclaration de résultats est suffisamment indiquée dans un tableau chiffré figurant page 3 de la proposition de rectification, les retraitements en cause consistant en la prise en compte des créances sur les clients et des avances et acomptes reçus, tant à l'ouverture qu'à la clôture de l'exercice ; que le rehaussement en cause, effectué exclusivement à partir des éléments tirés de la comptabilité de l'intéressée est en conséquence suffisamment motivé, sans que la proposition de rectification ait à indiquer les motifs d'un rejet de la comptabilité, rejet auquel le service n'a pas procédé ; que, par ailleurs, le redressement en matière d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans les résultats de l'intéressée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à chaque exercice est motivé par le profit résultant de l'absence de reversement au Trésor de l'intégralité de la taxe normalement exigible ; que les différentes catégories de rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée ont été mentionnées par le service, qui n'était pas tenu de reproduire l'intégralité de leur motivation, dans le paragraphe de la proposition de rectification afférent au profit sur le Trésor ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : "
- Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. /
- Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont permis de constater que les chiffres d'affaires ressortant des déclarations de résultats de la société Orion Fiduciaire présentaient des discordances avec ceux qu'elle avait mentionnés sur les déclarations de chiffre d'affaires souscrites pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en conséquence, la société requérante fait valoir que, sa comptabilité n'ayant pas été rejetée par le service, celui-ci ne pouvait procéder à une reconstitution de ses recettes contredite par ses écritures comptables ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le service s'est borné à comparer les mentions figurant sur les déclarations de chiffre d'affaires et les déclarations de résultats et à retenir les produits mentionnés dans ces dernières déclarations, corrigés par la prise en compte des créances sur les clients et des avances et acomptes reçus, tant à l'ouverture qu'à la clôture de l'exercice ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas procédé à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires de la société, mais s'est au contraire fondée sur sa comptabilité pour procéder aux rectifications en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait procéder à une reconstitution de recettes sans écarter préalablement la comptabilité comme non probante ne peut qu'être écarté ; qu'en se prévalant, ainsi qu'il vient d'être dit, de la comptabilité de l'intéressée et en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les calculs effectués par le vérificateur, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
- Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " (...) /
- La taxe est exigible : / (...) c. pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...). " ; qu'aux termes du I de l'article 271 du même code : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont permis de constater qu'à la date de clôture du dernier exercice vérifié, soit le 31 décembre 2008, les comptes "fournisseurs" de la société Orion Fiduciaire, afférents à des prestataires de services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et n'ayant pas opté pour les débits, présentaient un solde créditeur TTC de 378 623,76 euros, correspondant à un montant de taxe de 62 048,71 euros, mais que le compte "TVA déductible" (n° 445660) était, quant à lui, soldé à cette date ; que l'administration établit, en relevant ces éléments, que la société, avant même de procéder au paiement de certains de ses fournisseurs, avait procédé à la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui, en application des règles ci-dessus rappelées, n'était pas encore exigible pour avoir grevé des factures qui n'avaient pas encore été encaissées ; que la société Orion Fiduciaire fait valoir que la déduction de taxe refusée au titre de l'année 2008 doit être compensée avec la taxe déduite à tort au titre de l'année 2007 et qui aurait dû être déduite au titre de 2008, le rappel opéré au titre de cette dernière année devant être ramené à la somme de 2 832 euros ; que la taxe déduite par anticipation au titre de l'année 2007 n'a fait l'objet d'aucun rappel de la part du service ; que, par ailleurs, les années 2007 et 2008 font partie de la même période d'imposition vérifiée par le service à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'intéressée ; que la société Orion Fiduciaire ne saurait demander que des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux mêmes opérations soient pris en compte deux fois dans le cadre de la même période d'imposition ; qu'il suit de là que la demande de compensation présentée par la société requérante ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / (...) " ; que, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'un redressement en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un "profit sur le Trésor" chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait dû être imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe ;
- Considérant que le profit sur le Trésor dont ont été rehaussés les résultats imposables de la société Orion Fiduciaire procède des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible et collectée susmentionnés, dont il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'ils sont fondés ; que ces rappels afférents à des recettes comptabilisées mais insuffisamment déclarées à la taxe sur la valeur ajoutée et à des déductions anticipées de taxe ouvraient droit à déduction des résultats imposables, en application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ou de l'article 39-1-4° du code général des impôts ; que, dès lors, l'avantage indû résultant de cette déduction des résultats imposables pouvait être compensé, à due concurrence, par le constatation d'un profit sur le Trésor ; qu'en se bornant à faire valoir que le service ne disposerait pas " des données factuelles précises démontrant que le profit correspondant aux rappels de TVA n'a pas été implicitement comptabilisé sous une autre forme " et, s'agissant de la taxe déduite par anticipation, à se prévaloir de ce que les achats et charges correspondants ont été nécessairement déduits hors taxes, la société Orion Fiduciaire ne conteste pas utilement le rehaussement en cause, qui procède des principes susrappelés ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assorti de pénalités pour manquement délibéré les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée collectée et à celle déduite par anticipation ; qu'en invoquant l'importance des montants éludés, leur récurrence sur plusieurs exercices, omissions constatées d'ailleurs également lors d'une précédente vérification de comptabilité, et la connaissance qu'avait la société, eu égard à son activité d'expertise comptable, de l'obligation de reverser à l'État la taxe qu'elle avait elle-même facturée, collectée et enregistrée en comptabilité, ainsi que de la naissance de son droit à déduction de la taxe acquittée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère intentionnel du défaut de versement de la taxe collectée et de la déduction anticipée de la taxe acquittée et, par suite, du bien-fondé des pénalités mises à la charge de la société Orion Fiduciaire ; que, dans ces conditions, l'application des pénalités en cause ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe de présomption d'innocence posé par les stipulations du 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, aux termes duquel : " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orion Fiduciaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Orion Fiduciaire est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03590