CETATEXT000029805278 J1_L_2014_11_000001303604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805278.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 13PA03604, Inédit au recueil Lebon 2014-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03604 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LOSAPPIO M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la décision n° 337057 du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'État a annulé les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt n° 07PA03924 du 18 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de la société Value Investing Partners Inc., a réformé le jugement n°s 0206791/1, 0206799/1, 0206820/1, 0206821/1, 0206824/1 du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris et déchargé cette société des cotisations de retenue à la source auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités correspondantes ; Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour la société Value Investing Partners Inc., dont le siège est 1853 Post Road East à West Port CT 06880 (États-Unis), par Me A...; la société Value Investing Partners Inc. demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0206791/1, 0206799/1, 0206820/1, 0206821/1, 0206824/1 du 2 août 2007 en tant que ce jugement a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer à titre principal les décharges sollicitées ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 16 décembre 2013 à 12 heures ; Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une requête enregistrée le 12 octobre 2007, la société Value Investing Partners a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0206791/1 , 0206799/1, 0206820/1, 0206821/1, 0206824/1 du 2 août 2007 en tant que, par ce jugement, il a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; que le Conseil d'État a annulé les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt n° 07PA03924 du 18 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de la société Value Investing Partners, a réformé le jugement n°s 0206791/1, 0206799/1, 0206820/1, 0206821/1, 0206824/1 du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris et déchargé cette société des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités correspondantes et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les moyens relatifs au contenu et à la notification de l'avis de mise en recouvrement du 4 mars 1999 : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure au décret du 20 avril 2000 : " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement relatif à la retenue à la source se réfère à la notification de redressements du 31 mai 1996 ; que, si l'administration a adressé à la société Value Investing Partners une notification de redressements rectificative du 10 octobre 1997, ladite notification s'est bornée, s'agissant des droits et intérêts de retard mentionnés dans la notification du 31 mai 1996, à en reprendre les montants ainsi que le mode de calcul ; que la circonstance que l'administration n'ait pas fait référence à cette notification de redressements rectificative dans les avis de mise en recouvrement susmentionnés n'est ainsi, en ce qui concerne ces impositions, pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ; que la pénalité de 10 % infligée par la notification de redressements rectificative en date du 10 octobre 1997 a été déchargée par les premiers juges ; que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne faisait pas mention de cette notification de redressements rectificative est par suite sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, s'agissant des impositions restant en litige ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement a été reçu par la société requérante au plus tard le 14 décembre 2002, date à laquelle la réclamation contentieuse, qui comportait en annexe ledit avis, a été adressée par l'intéressée au service ; que le délai de reprise expirait le 31 décembre 2002 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la notification de l'avis en cause à l'adresse de l'établissement parisien de la société, soit au 32 rue Notre Dame des Victoires à Paris (2ème ), serait irrégulière est en tout état de cause inopérant ; Sur les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 115 quinquies du code général des impôts applicable à l'époque du litige : " Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés " ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : "1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition. " ; qu'aux termes du 2 de l'article 9 de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 : " Les dividendes provenant de sources situées sur le territoire d'un État contractant et perçues par un résident de l'autre État contractant peuvent également être imposés dans le premier État, mais l'impôt établi à raison de ces dividendes ne peut excéder : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.