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13PA04257

CETATEXT000029805279 J1_L_2014_11_000001304257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805279.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 13PA04257, Inédit au recueil Lebon 2014-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04257 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT YOMO M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2013 et 31 octobre 2014, présentés pour M. E... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309987/3-3 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de police en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1309987/3-3 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de police en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 mai 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C...le 23 novembre 2013, faute pour celui-ci d'avoir fourni, dans le délai qui lui était imparti, les documents ou renseignements demandés de nature à justifier qu'il satisfaisait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C...tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'attente que le bureau statue sur ses demandes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. A...D..., chef du 9ème bureau de la préfecture de police, qui dispose d'une délégation pour ce faire au nom du préfet de police et en cas d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, en vertu d'un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant ; que l'absence d'empêchement des supérieurs hiérarchiques de M. D...ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à viser le décret n° 2004-374 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour critiqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit suffisamment précis et circonstanciés sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, et contrairement à ce que maintient M.C..., il est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même qu'il ne se serait pas prononcé sur la situation de M. C...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne constituait pas le fondement de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que, pour les motifs indiqués au point 7 ci-dessous, le préfet de police n'avait pas à faire référence à l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; que, bien que l'arrêté attaqué ne vise pas l'alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel l'obligation de quitter le territoire a été prise, cette deuxième décision est aussi suffisamment motivée en fait comme en droit, par une motivation qui peut se confondre avec celle du refus de titre de séjour, conformément aux dispositions de cet article L. 511-1, qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que, pour refuser à M. C...la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié en application de ces stipulations, le préfet de police a relevé que l'autorisation de travail dont il avait auparavant bénéficié n'avait pas été renouvelée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de police pouvait, sans excéder sa compétence, et alors même qu'il avait, au moment de la délivrance du titre de séjour, fourni à l'intéressé un récépissé de demande de délivrance d'une carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisant son titulaire à travailler en vertu de l'article R. 311-6 du même code, et renouvelé cette autorisation le temps de l'instruction de la demande, se fonder sur la décision prise par la DIRECCTE pour apprécier la situation de l'intéressé au vu des stipulations précitées ; que M.C..., ne pouvant présenter de ce fait un contrat de travail visé par les autorités compétentes, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui n'avait pas à expliciter en quoi les termes du contrat de travail précédemment soumis aux dites autorités n'auraient pas été respectés, ni à faire référence aux dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail, aurait, en refusant de lui accorder une carte de séjour en qualité de salarié, méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au vu desquelles, contrairement à ce qui est également soutenu, il s'est effectivement prononcé ; que, si M. C...se prévaut du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre État pour approfondir leurs connaissances et leur compréhension de l'État d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit État. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels " sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que le marché du travail de l'État d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être pris en considération (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'État d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes et conditions de leur entrée dans l'État d'accueil. (...) " ; que M. C...reproche également au préfet de police de ne pas avoir examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite par le requérant, que l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels constituait le fondement de la demande en cause ; que d'ailleurs, cette demande, présentée le 11 juin 2013 après la décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en date du 24 août 2012 refusant le renouvellement du statut de l'intéressé sur le fondement de l'accord susmentionné, ne saurait être regardée comme une demande du renouvellement de titre sur ledit fondement ; que le préfet n'avait par suite pas à se prononcer au regard des stipulations de cet accord et a à bon droit statué sur la demande de l'intéressé sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'en outre, dans la mesure où les stipulations de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 ne permettent à un jeune professionnel, ni de prendre un emploi autre que celui prévu par l'autorisation de travail délivrée pour son entrée dans l'État d'accueil, ni, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet État, M.C..., qui avait bénéficié d'une autorisation sur le seul fondement de ces stipulations au titre de la période courant du 16 mars 2011 au 16 mars 2012, ne pouvait plus, à l'appui d'une demande de carte de séjour en qualité de salarié, se prévaloir, à la date de la décision attaquée, desdites stipulations, alors même qu'elles prévoient une possibilité de prolongation de six mois ; que, M. C...ne disposant d'aucun droit sur le fondement de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, le moyen tiré de ce que la demande de l'intéressé n'a pas été transmise aux autorités compétentes tunisiennes en application de l'article 7 de cet accord ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que, si M. C...affirme qu'il doit être tenu compte de ce qu'il a tissé des liens amicaux et professionnels sur le territoire français, il est constant qu'il ne séjourne en France que depuis le 22 mars 2011, soit un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué et conserve toute ses attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, compte tenu de ces éléments pris en compte par le préfet de police, il n'apparait pas que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre de M. C...porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle du requérant ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a estimé que l'intéressé " n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ; que, dès lors, M. C..., qui ne fait au demeurant état d'aucun risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays, ne peut sérieusement soutenir que le préfet de police n'a pas examiné si un renvoi d'office vers son pays pouvait méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04257

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