CETATEXT000029805282 J1_L_2014_11_000001400310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805282.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 14PA00310, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00310 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BORIES M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1305487, 1305462 /3-1 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 28 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A...et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant leur pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les époux A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...A..., ressortissant russe né le 21 février 1965 et entré en France le 23 juin 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 5 mars 2013 sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son épouse, Mme C...B..., ressortissante russe née le 19 novembre 1968 et entrée en France le 24 août 2004, a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 5 mars 2013 sur le même fondement ; que par deux arrêtés du 28 mars 2013, le préfet de police a rejeté les demandes des intéressés ; que par un jugement du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris, après voir joint les recours de M. et Mme A...contre les arrêtés précités, a annulé ces derniers, au motif qu'ils méconnaissaient leur droit au respect de la vie privée et familiale ; que par une requête enregistrée à la cour le 23 janvier 2014, le préfet de police interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 23 juin 2004 et que son épouse l'a rejoint le 24 août suivant accompagnée de ses deux enfants alors âgés de seize et dix ans ; que les pièces produites par les époux A...sont suffisamment nombreuses et probantes pour établir leur résidence habituelle sur le territoire depuis ces dates ; que leur fils aîné, né le 28 janvier 1988, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er avril 2022 et père d'une fille née en France le 15 août 2012 ; que leur fils cadet, né le 25 mars 1994 et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à la date des arrêtés attaqués, est scolarisé depuis son arrivée en France où il a obtenu un baccalauréat professionnel en juin 2013 et où il prépare un brevet de technicien supérieur en communication et industries graphiques ; que Mme A...a occupé un emploi d'intervenante garde d'enfants de mai 2011 à avril 2012, a travaillé en tant qu'aide ménagère au service de particuliers de février à juillet 2012 ainsi qu'en octobre 2012 et juillet 2013, et occupe un emploi à temps partiel d'aide ménagère dans un cabinet médical depuis décembre 2011 ; que M. et Mme A...déclarent leurs revenus à l'administration fiscale depuis leur entrée en France et ont suivi des cours de français de 2005 à 2007 ; qu'ainsi, au regard de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens familiaux tissés en France au sens des dispositions et stipulations précitées, comme des conditions d'existence des requérants et de leur insertion sus-analysées dans la société française et quand bien même lesdits intéressés se sont maintenus en France malgré la notification en 2005 et 2006 de décisions administratives d'éloignement, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 28 mars 2013 refusant de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", au motif que ces arrêtés méconnaissaient leur droit au respect de la vie privée et familiale, garantie par les dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 28 mars 2013 refusant à M. et Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français en fixant leur pays de destination ; Sur les conclusions de M. et Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les époux A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bories, avocat des épouxA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bories de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Bories, avocat des épouxA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bories renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté. ................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 14PA00310 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.