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14PA00643

CETATEXT000029805284 J1_L_2014_11_000001400643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 14PA00643, Inédit au recueil Lebon 2014-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00643 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BENBEY M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309285/5-2 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les observations de MeA..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité égyptienne, né en 1970, entré régulièrement en France en 2001, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", régulièrement renouvelée depuis 2008 et valable jusqu'au 20 mai 2014 ; qu'il a sollicité auprès du préfet de la police, le 29 mai 2013, la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. B... fait appel du jugement n° 1309285/5-2 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
  3. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'a jamais reçu de réponse à sa demande d'octroi d'une carte de résident présentée le 16 décembre 2013, M. B...ne conteste pas utilement la régularité de la décision implicite de rejet contestée par sa demande devant les premiers juges et ayant fait l'objet du jugement attaqué, rendu le 5 décembre 2013 ; qu'à supposer que M. B...ait entendu soutenir devant la Cour que la décision implicite ayant fait l'objet dudit jugement n'était pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet qu'il conteste ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait insuffisamment motivé sa décision ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
  5. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'État, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin ; qu' il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles permettent aux États membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ; que les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être interprétées comme excluant la prise en compte, non seulement des prestations qu'elles mentionnent, mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ;
  6. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. B...dispose au titre de ses ressources d'une allocation adulte handicapé, d'une allocation logement, d'une pension d'invalidité et d'une pension de retraite des ouvriers du BTP, lesdites pièces ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait perçu depuis 2010 des ressources propres supérieures au SMIC ; qu'il suit de là que M. B...ne saurait être regardé comme disposant de manière stable des ressources exigées par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par suite, et alors même qu'il remplirait les autres conditions posées par cet article, M. B...ne saurait valablement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, ni soutenir que le préfet de police aurait entaché à cet égard sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de carte de résident présentée par M.B..., le préfet de police s'est exclusivement fondé sur l'insuffisance et l'instabilité des ressources de l'intéressé ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'obligeaient pas à consulter le maire de la commune de résidence du requérant avant même d'apprécier si les ressources de l'intéressé étaient suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que le moyen tiré de ce que l'absence de consultation du maire de la commune de résidence de M. B...aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie pour rejeter sa demande de carte de résident doit ainsi être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00643

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