CETATEXT000029805285 J1_L_2014_11_000001401012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805285.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 14PA01012, Inédit au recueil Lebon 2014-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01012 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET DELPEYROUX Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200850/7 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2014, présentée pour M. et MmeD... ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour M. et Mme D... ;
- Considérant que l'administration a procédé, au titre des années 2006 et 2007, à la vérification de comptabilité de la SARL Spy dallage, dont M. D... est gérant et détenteur de 50 % des parts sociales, et son épouse salariée ; qu'à la suite de ce contrôle, elle a notifié à ces derniers, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une proposition en date du 8 juin 2009 de rectification, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des bases de leur imposition à l'impôt sur le revenu, pour tenir compte des revenus considérés par le vérificateur comme distribués à leur profit par cette société ; que M. et MmeD..., après avoir sollicité en vain du Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, mises en conséquence à leur charge au titre des années 2006 et 2007, relèvent appel du jugement n° 1200850/7 du 9 janvier 2014 de ce tribunal rejetant leur demande ; En ce qui concerne la charge la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital [...] " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont refusé par leurs observations du 8 juillet 2009 les rectifications proposées en date du 8 juin précédent ; que, par suite, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension des revenus distribués que les contribuables contestent ; En ce qui concerne les indemnités kilométriques et les frais professionnels :
- Considérant que les requérants soutiennent devant la Cour, comme ils le faisaient devant le tribunal administratif, que c'est à tort que l'administration a considéré que les versements dont ils ont bénéficié de la part de la SARL Spy dallage ne correspondaient pas au remboursement de frais de déplacements et frais professionnels dûment justifiés ; qu'ils ne versent toutefois à l'appui de leurs écritures d'appel aucun document probant et détaillé, mais se bornent à prétendre que, dès lors qu'ils figuraient sur les fiches de paye de M.D..., les remboursements en cause sont justifiés ; que l'administration fait valoir que, bien que la SARL Spy dallage n'a pas apporté de justificatifs des dépenses de remboursement aux contribuables d'indemnités kilométriques et de frais professionnels, malgré les demandes qui lui ont été faites lors de la vérification de sa comptabilité, et n'a notamment pas produit les relevés des trajets supposés opérés, non plus que la copie de la carte grise du véhicule concerné, le service a toutefois accepté de déduire du résultat imposable de la SARL Spy dallage des charges d'entretien du véhicule qu'il a fixées de façon forfaitaire ; qu'elle démontre ainsi qu'au delà du montant forfaitaire admis par elle, le surplus des remboursements concernés n'est pas une charge déductible du bénéfice de la société ; qu'en application des dispositions précitées du 1° de l'article 109 du code général des impôts, elle établit donc l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ; que M. et MmeD..., qui ne contestent pas leur appréhension des sommes en cause, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'imposition entre leurs mains de ces revenus, qui procèdent d'une distribution du bénéfice d'une société, n'entre pas dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne les factures fictives :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le caractère de charges déductibles du résultat de la SARL Spy dallage de sommes correspondant à des factures de sous-traitance, dont les requérants ne contestent pas sérieusement qu'il s'agissait de factures fictives ; que l'imputation en charges du montant de ces factures avait indûment minoré le bénéfice de la SARL Spy dallage ; que l'administration était donc fondée à redresser ce résultat et justifie de l'existence et du montant des sommes en cause qui, en application des dispositions du 1° du
- de l'article 109 du code général des impôts précité, constituent des revenus distribués ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. D...était détenteur de 50 % des droits sociaux, gérant de droit et seul détenteur de la signature sur les comptes bancaires de la SARL Spy dallage ; que, dans ces conditions, l'administration a pu en déduire qu'il disposait sans contrôle des fonds sociaux de l'entreprise, en était le maître et avait dès lors appréhendé les revenus distribués correspondant à la réintégration des montants de factures fictives dans le résultat imposable de cette société ; que, si M. et Mme D...relèvent qu'il existait un autre associé qui n'avait pas renoncé à l'exercice de ses droits sociaux et que des actes et procès-verbaux d'assemblée générale de la société ont fait sur la période en cause l'objet de déclaration au Bulletin officiel des annonces civiles commerciales, ils n'invalident pas ce faisant le faisceau d'indices constitué par l'administration, qui démontre la qualité de maître de l'affaire de M.D... ; que, par suite, et alors même que les sommes en cause correspondent non pas à des omissions de recettes mais à la réintégration de charges fictives non déductibles et que les factures concernées n'auraient pas été réglées, le service était en droit d'en déduire qu'en cette qualité, M. D...avait appréhendé les distributions en cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01012