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14PA01071

CETATEXT000029805286 J1_L_2014_11_000001401071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805286.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 14PA01071, Inédit au recueil Lebon 2014-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01071 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PACHECO Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314597/5-3 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'avocat de M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1314597/5-3 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'avocat de M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
  2. Considérant que si, en exécution de l'injonction en ce sens faite à l'administration par le jugement susmentionné, M. B...a été muni d'un titre de séjour, cette circonstance n'a pas pour autant privé d'objet le présent litige ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : [...]
  4. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la portée est comparable à celle du
  5. de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien : " [...] La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, publié au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; qu'aux termes de son article 6 : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) " ;
  7. Considérant que M.B..., né le 29 janvier 1975 à Mostaganem, de nationalité algérienne, a présenté en juillet 2012 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, consulté par le préfet de police, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a émis le 3 septembre 2012 un avis selon lequel, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays, où ceux-ci sont disponibles ; que, si M. B...a produit devant le tribunal administratif des certificats médicaux d'où il ressort qu'il souffre d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère et qu'il dispose pour dormir d'un appareil respiratoire mécanique appelé " ventilation en pression positive continue ", ces certificats médicaux, pas plus que les autres documents produits par M.B..., ne démontrent que, contrairement à l'avis susmentionné, il serait en Algérie dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié et exposé de ce fait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en effet, alors que l'un de ces certificats mentionne sans autre précision que " le suivi et le traitement ne sont pas assurés dans son pays ", le préfet de police verse au dossier des documents qui attestent qu'il existe en Algérie, dans plusieurs centres hospitaliers, des laboratoires de traitement du syndrome de l'apnée du sommeil et des systèmes d'appareillage de ventilation à pression positive, ainsi que des prestataires de services qualifiés pour l'entretien de ces appareils ; que, si M. B...faisait valoir devant le tribunal administratif, comme il le fait devant la Cour, qu'il ne pourrait avoir accès à ce type d'équipement en raison de son coût, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir, sans d'ailleurs mentionner ne fût-ce qu'approximativement le coût d'achat ou de location d'un tel équipement, et alors qu'il ressort de ses propres écritures que son état de santé ne fait pas obstacle à ce qu'il occupe un emploi, que, pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie comme des prestations en espèces du régime de protection sociale algérien, il faut justifier avoir travaillé au moins quinze jours ou cent heures au cours des six derniers mois ; que M.B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'en 2005, soit jusqu'à l'âge de 30 ans, et où vivent ses parents et sa fratrie ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à démontrer qu'il serait en Algérie dans un état d'indigence tel qu'il n'aurait dans ce pays aucun accès à un traitement adapté ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé devoir annuler son arrêté motif pris de l'impossibilité, selon eux avérée, pour M. B...de bénéficier dans son pays d'un traitement approprié ;
  8. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...tant devant le tribunal administratif que devant elle ; Sur les autres moyens invoqués par M.B... :
  9. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté régulièrement publié au Bulletin municipal de la ville de Paris, le signataire de l'arrêt préfectoral en litige avait reçu délégation pour signer ledit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel, passé ce délai, la mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que, dans son arrêté, le préfet de police expose les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour prendre, dans cet arrêté, les décisions susmentionnées concernant M.B... ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979, y compris en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation découle de celle du refus de titre de séjour et montre que le préfet de police a procédé à un examen de la situation particulière de M.B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de lui faire obligation de quitter le territoire français et de décider que, faute pour l'intéressé de satisfaire à cette obligation dans le délai d'un mois, il pourrait être reconduit dans le pays dont il a la nationalité, soit l'Algérie, ou dans tout autre pays où il serait admissible ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs figurant au point 5 ci-dessus du présent arrêt que M.B..., dont la présence habituelle en France était inférieure à dix ans, ne rentrait pas, faute notamment de remplir les conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 ou 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, dans l'un des cas où l'autorité préfectorale doit saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser à un étranger la délivrance d'un tel titre ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a, eu égard à l'obligation de secret médical à laquelle il est soumis, suffisamment motivé son avis et n'a pas, en l'absence d'éléments au dossier indiquant que M. B...ne pourrait pas supporter le voyage, entaché d'irrégularité son avis en ne précisant pas que celui-ci pouvait voyager sans risque, ni, dès lors qu'il estimait que le traitement approprié était disponible dans le pays de M.B..., la durée probable dudit traitement, alors d'ailleurs qu'il précisait que les soins nécessités présentent un caractère de longue durée ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, que M.B..., qui est entré en France en 2005 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient s'y être maintenu depuis, en dépit de l'expiration dudit visa ; qu'il a déposé en juillet 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, et non sur celui de l'article 6-5 dudit accord ; qu'en tout état de cause, et à supposer que M. B...soit resté en France depuis son entrée en 2005, il est constant qu'il est divorcé et sans charge de famille en France et qu'il a vécu jusqu'à au moins l'âge de 30 ans dans son pays, où il des attaches familiales fortes ; qu'il ne justifie pas avoir en France des liens privés et familiaux d'une intensité et d'une stabilité telles qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police devrait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;
  14. Considérant qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux analysés ci-dessus concernant le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B...ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M.B... ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'avocat de M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que ledit jugement doit par suite être annulé ; que les conclusions présentées par M. B...tant dans sa demande faite devant le tribunal administratif que devant la Cour doivent par suite être rejetées, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors que l'État n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1314597/5-3 du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01071

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