CETATEXT000029805292 J4_L_2014_11_000001300375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT00375, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00375 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT CABIOCH Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour Mlle A... C..., demeurant ... par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mlle C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministre de l'intérieur le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Cabioch au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'autorité administrative n'a pas tenu compte de son jeune âge au moment des événements sur lesquels elle a été interrogée ; elle ne peut prétendre ni à la nationalité géorgienne, en dépit de sa naissance à Tbilissi, ni à la nationalité russe malgré un séjour de plusieurs années au sein de la Fédération de Russie ; elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement mentionnant sa prétendue nationalité arménienne ; sa mère n'a pu obtenir le bénéfice de la nationalité russe, géorgienne ou azerbaïdjanaise malgré sa naissance en Azerbaïdjan ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a effectué des démarches auxquelles aucune réponse n'a été apportée, afin de se voir reconnaître la nationalité de l'un des pays auquel son parcours la lie ; elle relève des stipulations de l'article 1er de la convention de New York de 1954 ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; l'autorité administrative prétend à tort qu'elle entre dans le champ d'application de la loi du 25 mars 1993 sur la nationalité géorgienne ; elle n'a pas vécu au moins cinq ans en Géorgie ; sa mère n'est pas apatride ; l'effet rétroactif de cette loi et son maintien en vigueur après l'accession à l'indépendance de cet Etat ne sont pas établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée n'est entachée ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ; - la réalité de la naissance de la requérante à Tbilissi a été remise en cause par l'Office qui a relevé que le document présenté par l'intéressée comme étant un certificat médical de naissance est un faux ; le fait que la requérante ait versé ce faux document relatif à sa naissance est de nature à ôter toute crédibilité à son récit ; - les courriers auxquels se réfère la requérante relatifs aux démarches entreprises auprès de diverses ambassades sont postérieurs à la décision contestée ; - si l'on admet la naissance de la requérante le 9 mai 2010 à Tbilissi, elle est de nationalité géorgienne aux termes de l'article 3 de la loi du 25 mars 1993 ; - elle pouvait également bénéficier des dispositions de l'article 13 de cette loi ; - la loi du 25 mars 1993 est postérieure à l'accession à l'indépendance de la Géorgie ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 7 janvier 2013 admettant Mlle C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.