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13NT00375

CETATEXT000029805292 J4_L_2014_11_000001300375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT00375, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00375 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT CABIOCH Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour Mlle A... C..., demeurant ... par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mlle C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministre de l'intérieur le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Cabioch au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'autorité administrative n'a pas tenu compte de son jeune âge au moment des événements sur lesquels elle a été interrogée ; elle ne peut prétendre ni à la nationalité géorgienne, en dépit de sa naissance à Tbilissi, ni à la nationalité russe malgré un séjour de plusieurs années au sein de la Fédération de Russie ; elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement mentionnant sa prétendue nationalité arménienne ; sa mère n'a pu obtenir le bénéfice de la nationalité russe, géorgienne ou azerbaïdjanaise malgré sa naissance en Azerbaïdjan ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a effectué des démarches auxquelles aucune réponse n'a été apportée, afin de se voir reconnaître la nationalité de l'un des pays auquel son parcours la lie ; elle relève des stipulations de l'article 1er de la convention de New York de 1954 ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; l'autorité administrative prétend à tort qu'elle entre dans le champ d'application de la loi du 25 mars 1993 sur la nationalité géorgienne ; elle n'a pas vécu au moins cinq ans en Géorgie ; sa mère n'est pas apatride ; l'effet rétroactif de cette loi et son maintien en vigueur après l'accession à l'indépendance de cet Etat ne sont pas établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée n'est entachée ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ; - la réalité de la naissance de la requérante à Tbilissi a été remise en cause par l'Office qui a relevé que le document présenté par l'intéressée comme étant un certificat médical de naissance est un faux ; le fait que la requérante ait versé ce faux document relatif à sa naissance est de nature à ôter toute crédibilité à son récit ; - les courriers auxquels se réfère la requérante relatifs aux démarches entreprises auprès de diverses ambassades sont postérieurs à la décision contestée ; - si l'on admet la naissance de la requérante le 9 mai 2010 à Tbilissi, elle est de nationalité géorgienne aux termes de l'article 3 de la loi du 25 mars 1993 ; - elle pouvait également bénéficier des dispositions de l'article 13 de cette loi ; - la loi du 25 mars 1993 est postérieure à l'accession à l'indépendance de la Géorgie ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 7 janvier 2013 admettant Mlle C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mlle C... demande à la cour d'annuler le jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : "
  3. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la loi organique sur la nationalité géorgienne du 25 mars 1993, dont se prévaut l'administration en défense, a été votée après l'accession à l'indépendance de la Géorgie et est toujours en vigueur ; que Mlle C... soutient sans être utilement contredite qu'elle ne remplit pas la condition de résidence continue pendant au moins cinq ans en Géorgie exigée par le a) de l'article 3 de la loi organique du 25 mars 1993 permettant d'obtenir la nationalité géorgienne dès lors qu'étant née à Tbilissi le 9 mai 1990, elle est partie avec sa mère en Russie en 1994 ; qu'il n'est pas davantage établi que ses parents sont apatrides ce qui la ferait entrer dans le champ d'application de l'article 13 de la même loi organique, invoqué par l'administration, selon lequel " L'enfant né de parents apatrides qui ont une résidence permanente sur le territoire géorgien acquiert la nationalité géorgienne s'il est né sur le sol géorgien " ; qu'en revanche, la requérante n'établit pas ne pas remplir la condition exigée par le b) de l'article 3 de la loi organique qui prévoit l'attribution de la nationalité géorgienne à toute personne née en Géorgie, qui quitte le territoire géorgien à partir du 21 décembre 1991 et qui ne remplit pas les conditions requises par le a) de cet l'article, si elle ne possède pas la nationalité d'un pays étranger ;
  5. Considérant, d'autre part, que Mlle C... ne démontre pas, en produisant les copies de courriers adressés à diverses ambassades postérieurement à la décision contestée, dans lesquels elle se borne à demander à un Etat si elle est susceptible d'en avoir la nationalité au regard des éléments d'information qu'elle mentionne, avoir entrepris des démarches tendant à ce que la Géorgie, la Fédération de Russie ou tout autre pays auquel la rattacherait son parcours, la reconnaissent comme étant de ses ressortissantes ;
  6. Considérant que si le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait se fonder ni sur le a) de l'article 3 de la loi organique du 25 mars 1993 ni sur l'article 13 de cette loi pour refuser de reconnaître la qualité d'apatride à la requérante, sa décision de refus est légalement fondée sur le b) de l'article 3 de la même loi et sur l'absence de démarches en vue d'obtenir la reconnaissance de la nationalité géorgienne ; qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M.B..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
  8. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00375

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