CETATEXT000029805294 J4_L_2014_11_000001300457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT00457, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00457 4ème chambre plein contentieux C Mme AUBERT PHELIP Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Orne, par Me Phelip, avocat au barreau de Paris ; le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la société Thélem Assurances la somme de 131 221 euros et à M. B... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'incendie et de la reprise du feu survenus le 7 janvier 2011 dans la maison de M. B... ; 2°) de mettre à la charge de M. B... et de la société Thélem Assurances une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la preuve du lien de causalité entre le premier incendie qui a touché la maison de M. B... et le second incendie n'est pas établie ; l'expert n'a pas écarté l'hypothèse d'un acte criminel pouvant être à l'origine du deuxième incendie ; plus de cinq heures se sont écoulées entre l'extinction du premier incendie et l'alerte donnée par un second départ ; l'expert n'a relevé ni accumulation de gaz chauds, ni persistance d'un point incandescent, ni carbonisation des éléments de poutre supportant le plancher ; le lieu de reprise de l'incendie n'a pas été précisé par l'expert et le feu était plus virulent dans la salle à manger qui n'avait pas été touchée par le premier incendie ; - subsidiairement le service d'incendie et de secours n'a pas commis de faute ; l'intervention a été réalisée dans les règles de l'art ; la jurisprudence n'impose une mesure de surveillance que dans l'hypothèse où le feu a été particulièrement virulent et long dans un bâtiment dont le mode constructif ne permet pas aisément de vérifier la persistance éventuelle de points chauds, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; il n'y a aucune obligation réglementaire ou usuelle de prévoir un dispositif de surveillance à la suite de l'extinction d'un incendie ; sa nécessité relève de l'appréciation du commandant des opérations de secours en fonction des circonstances de l'intervention ; le premier incendie était de faible ampleur et était circonscrit à une partie de la cuisine ; à l'heure à laquelle le feu a été déclaré éteint, il ne persistait plus de point incandescent ; le feu avait été circonscrit bien avant et les reconnaissances se sont poursuivies pendant une heure trente ; elles ont consisté à gratter et dégarnir des parties brûlées du plancher, à découper ces parties de plancher et à déblayer à l'extérieur de la maison tous les éléments de construction calcinés ; les contrôles visuels et tactiles ont été complétés par des inspections à l'aide d'une caméra thermique, moyen complémentaire et non obligatoire ; le contrôle par caméra a été correctement effectué ; l'organisation d'une ronde de surveillance n'est pas obligatoire et constitue une mesure rarement mise en oeuvre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour M. B... et la société Thélem Assurances, par Me C..., Leroux-Quetel et Potel-Bloomfield, avocats au barreau de Caen ; M. B... et la société Thélem Assurances demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours (SDIS) de l'Orne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - en s'abstenant de toutes mesures de contrôle ou de surveillance après le premier incendie d'une maison inoccupée située en pleine campagne le SDIS de l'Orne a commis des fautes qui ont eu pour conséquence d'aggraver l'ampleur du sinistre ; - l'hypothèse d'un acte criminel à l'origine du deuxième incendie a été écartée par l'expert ; - la discussion quant à la cause plus précise de la reprise d'incendie est sans intérêt, le deuxième incendie s'étant développé dans le champ de développement du premier et dans les temps habituels d'une reprise d'incendie ; le service ne justifie pas du bon état d'entretien de la caméra thermique mise en oeuvre ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour la commune de Menil-Gondouin et la société Groupama Centre Manche, par Me A... ; la commune de Menil-Gondouin et la société Groupama Centre Manche demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la société Thélem Assurances et de M. B... et de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de toute partie perdante le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - les premiers juges ont estimé à bon droit que la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, la carence fautive du service départemental d'incendie et de secours dans la survenance de l'incendie lui impose de garantir la commune de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2014, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Orne tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - en l'absence de conclusions des requérants dirigées contre la commune de Mesnil-Gandoin, l'appel en garantie et la demande relative aux frais de procès qu'elle a présentés avec son assureur seront rejetés ; - l'expert n'a relevé aucune négligence dans la conduite des opérations d'extinction du premier incendie ; - le seul grief retenu par l'expert à l'encontre du SDIS est de ne pas avoir mis en place un piquet d'incendie, alors que sa mise en place n'est pas obligatoire et que le premier sinistre était de peu d'importance ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour la commune de Menil-Gondouin et la société Groupama Centre Manche tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me E... représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.